Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ;
2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.
III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.
IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.
V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, […] les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. () Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. […] 5. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 23, 27 et 82a) ; qu'en se bornant à affirmer que les pratiques ainsi dénoncées ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis des contrats de pension, quand celles-ci étaient constitutives d'infractions pénales réprimées par les articles L. 241-2, L. 241-5 du code du sport et 2 de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, […] les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. () Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. […] 5. […]
Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, […]
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