Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2500567 et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 25 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Faure-Cromarias, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 8 jours compter de la notification du jugement en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui restituer son passeport ainsi que celui de sa fille sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
II – Par la requête n°2500732 et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Faure-Cromarias, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 8 jours compter de la notification du jugement en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui restituer son passeport ainsi que celui de sa fille sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
— est illégale dès lors qu’il est entré en France depuis le 22 novembre 2021 ; qu’elle a de nombreuses attaches familiales et personnelles en France et notamment à Clermont-Ferrand et que sa fille est scolarisée depuis leur arrivée en France ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant M. B A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2500567 et n°2500732 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des décisions en date du 9 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant colombien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par une décision du 12 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Par ses requêtes n°2500567 et n°2500732, M. B A demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre des instances n°2500567 et n°2500732.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. Le requérant expose que contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Puy-de-Dôme il n’a jamais fait l’objet d’une première mesure d’éloignement antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des mentions de cette dernière que si l’autorité préfectorale a relevé que M. B A a déjà été soumis à une obligation de quitter le territoire français, ce motif ne fonde pas le refus de titre de séjour en litige, mais seulement l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’erreur de fait tirée de ce que M. B A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement est inopérante en tant qu’elle est soulevée contre le refus de titre de séjour en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B A fait valoir que sa compagne a des problèmes de santé graves qui nécessitent un traitement médical lourd dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Colombie ; qu’il est indispensable qu’il reste aux côtés de sa compagne et de leur fille de 6 ans ; que depuis son arrivée en France il a créé un réseau de solides relations, notamment dans le cadre associatif et qu’il entretient également des liens étroits avec l’une des tantes de sa compagne qui vit à Clermont-Ferrand depuis plusieurs années, a obtenu un statut de protection subsidiaire et est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, il ressort du certificat médical du 6 février 2025, seul élément concernant l’état de santé de la compagne du requérant produit devant le tribunal, que l’intéressée présente « une symptomatologie dépressive intervenant dans un diagnostic de trouble du stress post traumatique complexe, () des attaques de panique et une grande anxiété en cas de situation insécure notamment concernant l’hébergement » et qu'« un lourd suivi médical et d’accompagnement psychologique est en cours ». Dès lors, ce certificat ne permet pas, par lui-même et à lui seul, d’établir que l’état de santé de la compagne de M. B A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Colombie, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, la présence de M. B A sur le territoire français revêt un caractère récent à la date d’édiction du refus de titre de séjour en litige, dès lors que selon les mentions non contestées de ce dernier, il y est entré le 23 novembre 2021. En outre, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision attaquée desquelles il ressort qu’il est père d’un enfant né le 9 novembre 2011 résidant en Colombie, que l’admission à l’asile de sa fille a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2022, notifiée le 1er mars 2022 et que sa compagne, également ressortissante colombienne, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 12 octobre 2022 et notifiée le 22 octobre 2022. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. B A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. B A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
13. À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, soutient que cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait ; qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ; qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens sont assortis des mêmes argumentations et éléments que ceux présentés au titre des moyens strictement identiques articulés contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de les écarter selon les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 5 à 11 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement la décision fixant le pays d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B A fait valoir qu’avec sa famille il a été victime d’actes de violence et de menaces de mort après avoir dénoncé son propre frère à la police concernant ses activités en lien avec des cartels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie, notamment en raison de l’activité des cartels. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. M. B A fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à l’obligation de quitter le territoire datée du 9 janvier 2025. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision, argumentation ou élément tendant à remettre en cause la constatation de fait opérée par l’autorité préfectorale dans les visas des décisions en litige selon lesquels, par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 22 octobre 2022 qui n’a pas été contestée dans les délais légaux, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration en France, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 9 du présent jugement, qu’à la date d’édiction de l’interdiction de retour en litige sa présence revêtait un caractère récent sur le territoire français et que sa compagne avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Le requérant expose que l’interdiction de retour est illégale dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé à tort en situation de compétence liée. Toutefois, l’autorité préfectorale s’est bornée à faire usage de la faculté dont elle dispose, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement l’interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Le requérant fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. B A sur le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
25. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
26. Si M. B A soutient que son assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas dans ses écritures en quoi consisterait cette méconnaissance. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
27. M. B A fait valoir qu’il est entré en France depuis le 22 novembre 2021 ; qu’il a de nombreuses attaches familiales et personnelles en France et notamment à Clermont-Ferrand et que sa fille est scolarisée depuis son arrivée en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes de nature à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur la situation personnelle du requérant.
28. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A dans les requêtes n°2500567 et n°2500732 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°2500567 et n°2500732.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°2500567 et n°2500732 présentées par M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500567 et N°250073
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