Entrée en vigueur le 12 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 1
Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
Les statuts prévoient :
a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
Les statuts prévoient également :
a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.
Pour prendre son arrêté, le préfet de l'Hérault a fait application des dispositions de l'article R. 121-5 du code du sport qui prévoient que « L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat (…) peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; […]
Lire la suite…Au-delà des obligations fixées par le code du sport en matière de représentation des femmes dans les instances fédérales, le rapporteur propose de fixer un objectif de parité dans l'ensemble des instances centrales et déconcentrées des fédérations sportives et du comité national olympique et sportif. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer son avis à ce sujet. […] Concernant l'accès des femmes aux responsabilités, le Code du sport, dans ses articles L121-4, R 121-3 pour les associations et L131-8, R 131-3 pour les fédérations, conditionne l'obtention de l'agrément à l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. […] Aux termes de l'article R. 121-3 de ce code : " Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. […] O R D O N N E :
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société River club, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-679 du 11 juin 2009), A. 322-43 à A. 322-52 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; […] Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Mourad X…, M me Djamila Y… et l'association Enfance et partage, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-5, 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] : « L'agrément prévu à l'article L. 121 -4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code : « Les associations mentionnées à l'article R. 121 -2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : (…). / Les statuts comprennent, […] / 3 ° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; […] LE BRIS R […]