Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°109/2022
N° RG 19/08287 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJB
M. O L
Mme N L épouse X
C/
Mme T U L épouse Y
M. G L
M. S L
Mme Q L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame U-W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 1er mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur O L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
Madame N L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS ET APPELANTS :
Monsieur G L
né le […] à PONT-L’ABBE (29120)
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie K de la SCP LARMIER – K-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur S L
né le […] à PONT-L’ABBE (29120)
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie K de la SCP LARMIER – K-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Q L
née le […] à PONT-L’ABBE (29120) […]
[…]
Représentée par Me Nathalie K de la SCP LARMIER – K-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame T U L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme M U AB F épouse L, née le […] à Pont-l’Abbé, est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses enfants : T-U Y, Z et O L ainsi que sa petite-fille N L épouse X, venant en représentation de son père B-AC L, pré-décédé.
T-U Y disposait de diverses procurations sur les comptes de la défunte ainsi que d’un contrat de travail en tant qu’aide à domicile de sa mère.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 9 août 2006 par Me Le Pape, notaire à […], M F a institué pour légataire de la quotité disponible, sa fille T-U et son 'ls Z.
Les héritiers n’ont pu parvenir à s’accorder sur les modalités de partage de la succession de leur mère et grand-mère.
Par exploit en date du 5 janvier 2015, M. O L et Mme N L épouse X ont saisi le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M U AB F épouse L.
Parallèlement, Mme Y a saisi la juridiction prudhommale aux fins de faire valider son contrat de travail en tant qu’aide à domicile de sa mère et obtenir le paiement des salaires et indemnités de rupture dont elle s’estimait créancière à l’égard de la succession.
Elle a également déposé plainte contre son frère Z L pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M F épouse L et a commis pour y procéder Me Le Pape, notaire à Pont l’Abbé.
Compte tenu des instances pénale et prud’hommale en cours, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées, dans l’attente de l’issue des procès et a réservé les dépens.
La procédure pénale s’est achevée par un classement sans suite.
Par décision en date du 29 mars 2016, le conseil de Prud’hommes de Quimper a condamné Maître D, es-qualité de mandataire de la succession de Mme L, à régler à Mme Y les sommes suivantes:
- 720 € au titre de l’indemnité de préavis ;
- 470 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d’appel le 4 juillet 2018.
Les conditions ayant conduit la juridiction à sursoir à statuer sur les demandes présentées étant réalisées, l’instance initiée devant le tribunal de grande instance de Quimper s’est poursuivie.
Z L est décédé le […], laissant pour lui succéder ses enfants M. G L, M. S L et Mme Q L, lesquels sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’V L et de la communauté des époux L- F,
-Débouté M. G L, M. S L et Mme Q L de leur demande de vérification d’écriture,
-Décerné acte à M. G L, M. S L et Mme Q L qu’ils consentent au rapport de la somme de 10 000 € reçue de leur père à titre de donation le 16 mars 2005,
-Ordonné le rapport à la succession par Mme T U Y de la somme totale de 7 905.00 € au titre des sommes perçues par chèques,
-Rejeté la demande de rapport des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014,
-Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles y compris les frais de constat d’huissier de justice qu’elle a engagés,
-Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 décembre 2019, Mme N X et M. O L ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
-Ordonné le rapport à la succession par Mme T U Y de la somme totale de 7 905.00 € au titre des sommes perçues par chèque,
-Rejeté la demande de rapport des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014,
- Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles y compris les frais de constat d’huissier de justice qu’elle a engagés,
-Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Cet appel a été inscrit sous le numéro de rôle 19/08287.
Suivant déclaration du 03 janvier 2020, les ayants droits de M. Z L, M. G L, M. S L et Mme Q L ont fait appel du jugement en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de rapport des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014,
- Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire
Cet appel a été inscrit sous le numéro de rôle 20/00049.
Par ordonnance du 29 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 19/08287.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 23 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions,M. O L et Mme N X née E demandent à la cour de :
-Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 3 décembre 2019 en ce qu’il a :
« *ordonné le rapport à la succession par Mme T U Y de la somme totale de 7 905.00 € au titre des sommes perçues par chèque ;
*rejeté la demande de rapport des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014 ;
*dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles y compris les frais de constat d’huissier de justice qu’elle a engagés ;
*ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
*dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; *rejeté toute demande plus ample ou contraire. »
Statuant à nouveau,
-Ordonner le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 10 000 € reçue de sa mère à titre de donation le 16 mars 2005,
-Ordonner le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 13 815 € au titre des chèques émis,
-Ordonné le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 73 060 € au titre des retraits d’espèces,
-Ordonner l’emploi des dépens et frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Mme T-U Y à payer aux demandeurs la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Débouter Mme T-U Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 05 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. G L, M. S L et Mme Q L demandent à la cour de :
-Réformer la décision dont appel en ses dispositions critiquées,
Et, statuant à nouveau:
-Dire que faute pour Mme Y, de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de Mme F veuve L, par application des dispositions de l’article 1993 du Code Civil, elle sera déclarée tenue de rapporter à la succession les sommes de 13 815 € et de 86 875 €,
-Dire que Mme Y se verra appliquer les sanctions du recel sur ces sommes,
-Débouter Mme Y de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-Voir condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier-K-Dussud, Avocats.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme T-U Y née L demande à la cour de :
-Débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions relatives à la succession de M. V L et de la communauté L- F,
-Réformer la décision de première instance qui a ordonné le rapport à la succession par Mme Y de la somme de 7 905 €,
-Débouter MM. L S et G, Mme Q L et Mme N L épouse X, M. O L de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Mme Y née L,
-Subsidiairement dire et juger prescrites les demandes en restitution datant de plus de 5 années à compter de la saisine du tribunal et dire en toute hypothèse que la remise des chèques s’est faite hors part successorale,
-Réformer la décision de première instance et en conséquence condamner solidairement MM. S L, G L, Mme Q L et Mme N L épouse X et M. O L, à payer à Mme Y née L la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au titre du préjudice moral subi et à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de Maître H d’un montant de 140,36 € du 31 juillet 2015 et de Maître I en date du 11 septembre 2015 d’un montant de 236,36 €.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur les opérations de compte liquidation partage de la succession de V L et de la communauté des époux L-F.
Mme T-U Y a formé appel incident du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d’V L et de la communauté des époux L-F.
Elle indique que le tribunal n’était pas saisi d’une demande de liquidation de la succession de feu V L et que M. O L et Mme X avaient au surplus l’obligation de concentrer leurs moyens. Dans la mesure où le jugement du 29 mars 2016 (qui est définitif) n’ordonne que l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme M F, elle considère que cette demande formée en cours d’instance se heurte à l’autorité de la chose jugée. Au fond, elle considère que la déclaration de succession vaut liquidation et rappelle qu’au terme d’un partage verbal, chacun des enfants a perçu sa part, soit 50.000 francs. Elle soulève en tout état de cause la prescription de cette demande en expliquant que les créances des co-partageants relèvent de la prescription de droit commun de sorte que les consorts L-X avaient jusqu’au 19 juin 2013 pour faire valoir leurs droits.
Les consorts L-X estiment au contraire que cette demande est parfaitement recevable. Ils exposent que si les actes de la succession ont bien été établis, aucun partage n’est intervenu, la déclaration de succession ne pouvant valoir liquidation ou partage entre les héritiers, à défaut d’accord. Ils font valoir que la liquidation de la communauté n’a jamais été opérée. Ils sollicitent donc l’intégration dans la succession de M F de ses droits dans la communauté.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
a. Sur la recevabilité
Comme l’a justement rappelé le tribunal, le droit de demander le partage est imprescriptible. Cette demande pouvait donc être présentée par voie de conclusions dans le cadre de la reprise d’instance, après que le jugement du 29 mai 2016 ayant seulement ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M F. La demande de liquidation et partage de la succession de V L et de la communauté L-F ne se heurte ainsi à aucune irrecevabilité, les moyens développés par Mme Y étant parfaitement inopérants.
b. Sur l’absence de partage préalable
V L est décédé le […].
Contrairement à ce que soutient Mme Y, la déclaration de succession est un document à vocation fiscale qui n’opère pas liquidation de la succession ni partage au plan civil.
Il est exact que les actes classiques relatif au règlement d’une succession ont été effectués, notamment la déclaration de succession du 26 mars 1994 dont il ressort :
- que l’actif de la communauté s’élevait à la somme de 913.428,49 francs, composé des liquidités, de la valeur d’un terrain et de la récompense due à la communauté par M F ( reprise en nature de l’immeuble édifié avec des deniers communs sur un terrain qui lui était propre),
- que la succession d’V L se composait uniquement de la moitié du boni de communauté, soit 456. 714,24 francs,
-que la part revenant à M F pour la totalité en usufruit (valant 2/10e) était calculée à hauteur de 91.342,85 francs,
-que la part revenant à chacun des enfants était calculée à hauteur de 365 371,39/4, soit 91 342,85 francs.
Or, il résulte du relevé du compte de succession de Me J du 23 novembre 2014 que chaque enfant a seulement perçu la somme de 50.000 francs et Mme L la somme de 4.607,31 €.
Au surplus, il existait à l’époque un terrain commun dont Mme Y ne précise pas le sort, dans le cadre du partage allégué.
Dès lors, il ne peut être contesté que les sommes réglées par le notaire correspondaient seulement à une avance sur la succession et non à un partage.
Le notaire ayant succédé à Me J atteste d’ailleurs que les actes de la succession ont été régularisés sans avoir été suivis d’un acte de partage (pièce n°9 L-X).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’V L et de la communauté des époux L-F.
2°/ Sur la demande de rapport concernant la donation faite le 16 mars 2005 à Mme T-U Y
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il existe donc une présomption d’obligation à rapport pour toutes les donations ou legs.
En l’espèce, il est établi que M L a versé à son fils Z L la somme de 10 000 € le 16 mars 2005.
Les héritiers de Z L ne se sont d’ailleurs pas opposés au rapport de cette donation consentie à leur père, ce dont le tribunal a pris acte dans le dispositif du jugement. M. O L et Mme N X soutiennent que Mme Y a bénéficié le même jour d’une donation identique, pour laquelle ils avaient également sollicité le rapport, que le tribunal n’a cependant pas ordonné.
La cour observe que Mme Y ne conteste pas avoir reçu cette somme et qu’elle n’oppose aucun moyen quant à cette demande de rapport.
Après infirmation du jugement ayant rejeté cette demande, le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 10 000 € reçue de sa mère le 16 mars 2005, à titre de donation, sera ordonné.
3°/ Sur le mandat de gestion confié par la défunte à Mme T-U Y
Aux termes de l’article 1993 du code civil: ' tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qui a été reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant '.
Sur ce fondement, il est admis que l’héritier, titulaire d’une procuration bancaire donnée par le de cujus, qui ne justifie pas de l’emploi des sommes retirées ou encaissées, en doit le rapport
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y disposait de procurations sur l’ensemble des comptes et livrets détenus par sa mère, notamment sur son compte courant ouvert auprès du Crédit agricole depuis le 5 octobre 1999, sur les livrets A et CDD ouverts auprès de la Caisse d’épargne depuis le 25 mars 2000, ainsi que sur le compte courant et les comptes de placements ouverts auprès du Crédit Mutuel depuis le 4 août 2006.
a. Sur le rapport des sommes reçues par chèques entre 2006 et 2014
M. O E, Mme N X ainsi que MM. G et S L et Mme Q L soutiennent que Mme T-U Y a reçu la somme totale de 13 815 € au moyen de 21 chèques émis à partir du compte n° 040118099001 ouvert au Crédit Agricole
Le tribunal a rappelé à juste titre que les règles de preuve différaient selon que les chèques avaient été signés par Mme Y dans le cadre de sa procuration ou qu’ils avaient été signés par Mme F elle-même.
*S’agissant des chèques n°6113885 du 8 mars 2014 d’un montant de 140 €, n°6113863 du 7 mars 2014 d’un montant de 220 €, n°6188361 du 30 octobre 2013 d’un montant de 140 € et n° 9802263 du 28 mars 2012 d’un montant de 315 €.
Mme Y fait valoir qu’ils correspondent au règlement de ses salaires de mars 2012, octobre 2013 et mars 2014. Son frère, ses neveux et ses nièces considèrent que cette somme totale de 815 € n’est nullement justifiée et doit être rapportée.
La cour relève que les quatre chèques litigieux ont été signés par Mme Y. Elle doit donc en prouver la cause et l’usage selon les règles du mandat.
D’après les volets sociaux produits, ont été déclarés :
-pour la période du 1er au 5 octobre 2013, un salaire de 77 €, étant précisé que Mme F a été hospitalisée à compter du 6 octobre suivant,
-pour le mois de mars 2012, un salaire de 315 €,
- pour la période du 1er au 10 mars 2014, un salaire de 165 €.
Il convient de considérer que seul le chèque n° 9802263 du 28 mars 2012 d’un montant de 315 € est justifié par le paiement du salaire de mars 2012. Cette somme n’est donc pas à rapporter.
*S’agissant du chèque n°8634621 d’un montant de 4.000 € en date du 17 février 2009
Mme Y explique que cette somme a été remboursée. Les appelants contestent ce remboursement en ce que le chèque de 4.000 € porté au crédit de Mme F a été effectué à partir du compte professionnel de l’époux de Mme Y.
Il convient d’observer que le chèque litigieux a été signé par Mme F elle-même. Mme Y justifie que cette somme a été remboursée par son mari, ce que ce dernier confirme et ce que corrobore la proximité des dates entre les deux chèques d’un montant identique. Le tribunal a justement considéré que cette somme n’était pas à rapporter.
*S’agissant des autres chèques
Les appelants soutiennent que Mme Y ne justifie pas de la cause de ces différents paiements et en déduisent qu’il s’agit de donations rapportables, tandis que Mme Y considère en premier lieu que l’action en restitution de ces sommes est prescrite et, au fond, qu’il s’agit de présents d’usage, à ce titre non soumis à rapport.
Mme F a signé elle-même chèques suivants :
date numéro montant
18/10/08 8393001 500,00 €
26/10/08 9938925 450,00 €
08/11/08 9938928 250,00 €
01/12/08 9938931 350,00 €
17/03/08 8634625 5 000,00 €
11/12/08 983569 250,00 €
10/12/10 3905897 200,00 €
Les chèques établis par Mme F à l’ordre de sa fille ne relèvent pas des dispositions de l’article 1993 du code civil. Par conséquent, la charge de la preuve de la cause de ces paiements n’incombe pas à Mme Y.
En l’occurence, les parties ont exclu le rapport de dettes et s’accordent sur le fait que ces sommes correspondent à des gratifications faites à Mme Y.
Il importe donc de savoir si ces sommes s’analysent en des donations rapportables au sens de l’article 843 du code civil comme le soutiennent les consorts L-X ou si elles s’analysent plutôt comme des présents d’usage, à ce titre dispensés de rapport, conformément à l’article 852 du code civil.
En tout état de cause, le rapport de donations s’analyse en une opération de partage de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Il ressort des historiques de comptes de M F pour l’année 2008 (pièce 15, Me K) que ses ressources mensuelles régulières s’élevaient à la somme de 1.305 € environ.
Il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu que le chèque de 5.000 € du 17 mars 2010, qui par ailleurs est sans commune mesure avec les autres montant des chèques effectués sur la période, serait un cadeau d’usage. Mme Y n’explique d’ailleurs pas à quel événement particulier une telle gratification pourrait se rattacher. Cette somme de 5.000 € s’analyse en une donation présumée rapportable, faute pour Mme Y de démontrer qu’elle aurait été faite hors part successorale.
En revanche, le tribunal a justement considéré que le chèque n°8393001 d’un montant de 500 € daté du 18 octobre 2008, pouvait s’analyser en un présent d’usage en ce qu’il est directement rattachable à la date d’anniversaire de Mme Y née le […]. Il peut également être considéré que le chèque n°983569 daté du 11 décembre 2008, soit la date la plus proche de Noël, correspond à un présent d’usage en lien avec les fêtes de fin d’année, la somme de 250 € n’étant pas excessive au regard des revenus de Mme F. Ces sommes ne seront pas rapportées.
Il en va différemment des autres chèques dont les montants ne sont pas négligeables et qui ne peuvent être rattachés à un évènement particulier de nature à justifier une telle gratification. Le tribunal a qualifié à juste titre ces sommes de donations rapportables.
Par ailleurs, Mme Y a signé à son ordre les chèques suivants :
08/03/14 6113885 140,00 €
07/03/14 6113863 220,00 €
29/01/14 6113847 150,00 €
26/12/14 6188376 290,00 €
28/11/13 6188371 210,00 €
05/11/13 3350922 180,00 €
30/10/13 6188361 140,00 €
06/07/13 8947842 180,00 €
07/06/12 9802279 260,00 €
17/04/06 2059926 300,00 €
Dans cette hypothèse, Mme Y est présumée avoir agi dans le cadre de son mandat pour le compte de sa mère. Elle doit donc justifier de la cause des paiements effectués à son profit.
En l’occurrence, hormis les chèques n°6113885 du 8 mars 2014 d’un montant de 140 €, n°6113863 du 7 mars 2014 d’un montant de 220 € et n°6188361 du 30 octobre 2013 d’un montant de 140 € qu’elle prétendait sans en justifier correspondre au paiement de ses salaires, Mme Y se contente d’affirmer que les autres chèques correspondent à des cadeaux. Aucune pièce ni explication convaincante ne permet d’étayer cette affirmation.
Il lui aurait pourtant été aisé de justifier de l’affectation de ces chèques aux besoins et aux dépenses personnelles de sa mère en produisant les talons de chéquiers comme le lui demandaient les parties adverses.
Les sommes ainsi tirées sur le compte chèque de la défunte sans justification de leur emploi, doivent s’analyser comme une créance de la succession à l’encontre de Mme Y.
Aucune prescription n’est encourue s’agissant des chèques émis entre 2012 et 2014 puisque le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil était loin d’être écoulé lors de l’ouverture de la succession de M F le […]. Seule la créance correspondant au chèque n° 2059926 daté du 17 avril 2006 d’un montant de 300 € ne peut plus être intégrée à la masse partageable, comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013.
Au total, Mme Y devra rapporter à la succession la somme de 8.450 € au titre des chèques émis.Le jugement ayant ordonné le rapport à hauteur de 7.905 € au titre des sommes perçues par chèques est donc infirmé.
b. Sur le rapport par Mme Y des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014
M. O L, Mme N X, MM. G et S L et Mme Q L soutiennent qu’entre 2004 et 2014 une somme de 91 940,00 € a été retirée en espèces sur les divers comptes et livrets de la défunte, alors que les besoins d’espèces hebdomadaires de 1a défunte n’excédaient pas 40 €, soit la somme totale de 18 880,00 € pour la période concernée. Ils en déduisent que Mme T-U Y a donc reçu la somme de 73 060 € à titre de libéralités.
Il est cependant constant que le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des seules opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire et non de l’intégralité des opérations accomplies depuis la délivrance de la procuration.
Il appartient donc aux consorts L-X de démontrer que ces retraits d’espèces ont été faits par Mme T-U Y dans le cadre des procurations qu’elle détenait sur les différents comptes de M F.
En effet, la procuration bancaire n’emporte aucune incapacité et n’a donc pas eu pour effet de priver M F de la faculté de procéder elle-même à des opérations de retraits.
Par ailleurs, il n’est pas établi que cette dernière était empêchée de gérer son compte, notamment en raison de son état de santé.
Son médecin traitant atteste que M F a conservé « la pleine possession de ses moyens psychiques jusqu’à sa fin de vie » et qu’elle était en revanche dépendante physiquement.
Aux termes d’un certificat médical daté du 2 mars 2015, décrivant précisément l’évolution de l’état de santé de sa patiente, le Dr Le Bars indique que celle-ci présentait une surdité marquée et une faible acuité visuelle ayant évolué vers une cécité qui a limité son autonomie et qui a rendu nécessaires des aides à domicile. Il fixe « la majoration de la perte d’autonomie à partir d’octobre 2013 » évoquant une « grabatisation progressive ».
Il est observé que M F n’a été classée en GIR 2 qu’à compter du 6 septembre 2012, étant précisé que relèvent de cette catégorie les personnes qui ne sont plus autonomes dans la vie quotidienne ou qui présentent une altération de leurs facultés mentales.
Il se déduit de ces éléments, que jusqu’en 2012, l’état de santé de M P était compatible avec la faculté d’effectuer des retraits à la banque, au besoin en étant accompagnée. D’ailleurs, il n’est pas contesté qu’au début de l’année 2012, celle-ci s’était déplacée à la banque pour faire modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie.
C’est donc de manière cohérente que Mme Y indique avoir pris en charge la gestion financière et administrative de sa mère à compter de l’année 2012 et avoir été à l’origine des retraits effectués sur les comptes de sa mère en utilisant ses moyens de paiement.
La cour, à l’instar du tribunal, constate que ses cohéritiers sont dans l’incapacité de démontrer qu’avant 2012 les retraits d’espèces ont été réalisés par Mme T-U Y dans le cadre de son mandat et qu’elle les a conservés.
En revanche, entre 2012 et 2014, Mme Y doit rendre compte de l’utilisation des fonds qu’elle admet avoir elle-même retirés.
La cour relève que les relevés de compte ne font apparaître aucun paiement en carte bancaire dans des enseignes de supermarchés. Il ne peut donc être exclu que les courses alimentaires étaient réglées en espèces comme le soutient Mme Y.
D’autre part, les consorts L-X estiment arbitrairement qu’au regard de son âge et de son état de santé, Mme F n’était plus amenée à avoir aucun loisir, de sorte qu’elle ne devait pas dépenser plus de 40 € par semaine. Il convient de rappeler que hors APA ( + de 400 €), cette dernière percevait une retraite mensuelle d’environ 1.400 € en 2013. Rien ne permet d’affirmer que Mme F a entendu vivre avec seulement 160 € par mois, sans aucun confort ni plaisirs, alors que ses ressources étaient environ dix fois supérieures.
D’ailleurs, le montant annuel des retraits d’espèces s’établit comme suit :
- 2004 : 8 500,00 €,
- 2005 : 14 l00,00 €,
- 2006 : 8 500,00 €,
- 2007 : 7 500,00 €,
- 2008 : 8 000,00 €,
- 2009 : 7 090,00 €,
- 2010 : 7 000,00 €,
- 2011 : 7 000,00 €,
- 2012 (11 mois) : 12 350,00 €,
- 2013 (9 mois) : 8.400 €
- 2014 ( 2 mois) : 3 500,00 €.
Il est exact que les retraits en espèces sont importants mais le tribunal a justement relevé que tel était déjà le cas avant l’année 2012, de sorte que les retraits opérés par Mme T-U Y s’inscrivent manifestement dans la pratique antérieure de la défunte, laquelle était parfaitement libre de disposer de son argent comme elle l’entendait.
En toute hypothèse, la preuve n’est pas rapportée que Mme T-U Y a bénéficié des fonds retirés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport s’agissant des retraits.
5°/ Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
En l’espèce, Mme Y n’a pas spontanément déclaré avoir reçu en 2008 une donation à hauteur de 5.000 €. Contrairement aux autres chèques de montants plus modestes pour lesquels la volonté de dissimulation peut être écartée, Mme Y n’a pas pu oublier avoir perçu cette libéralité importante, qu’elle refuse manifestement de rapporter et qu’elle a cherché à dissimuler, ce qui caractérise l’élément intentionnel consistant à vouloir rompre l’égalité du partage. L’application de la sanction du recel est dès lors justifiée sur cette somme.
6°/ Sur la demande de dommages-et-intérêts de Mme T-U Y
Mme T-U Y forme un appel incident estimant avoir été déboutée à tort de sa demande de dommages-et-intérêts.
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des co-héritiers, Mme Y invoque seulement « le caractère volontairement blessant des écritures de Z L », lequel est aujourd’hui décédé.
Le tribunal a justement retenu que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de M. O L, de Mme N X, de M. G L, de M. S L ni de Mme Q X.
En outre, il n’est fait la démonstration d’aucun préjudice.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les co-partageant dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les co-partageant dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En équité, les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
-rejeté la demande de rapport par Mme T-U Y portant sur la donation de 10.000 €,
-ordonné le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme totale de 7. 905 € au titre des sommes perçues par chèques,
Statuant de nouveau :
Ordonne le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 10. 000 € reçue de sa mère le 16 mars 2005, à titre de donation
Ordonne le rapport à la succession par Mme T-U Y de la somme de 8.450 €, outre les intérêts légaux à compter de l’ouverture de la succession, au titre des chèques émis,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’V L et de la communauté des époux L F,
-Rejeté la demande de rapport des sommes retirées en espèces entre 2004 et 2014,
-Rejeté la demande de dommages-et-intérêts de Mme T-U Y,
-Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles y compris les frais de constat d’huissier de justice qu’elle a engagés,
-Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Y ajoutant :
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, Mme T-U Y ne pourra prendre aucune part dans la succession sur la somme de 5.000 € rapportée ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les co-partageant dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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