Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que: "les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant notamment le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. […] Pour mémoire, l'article R. 131-9 du code du sport prévoit que, "l'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : [...] 2°) Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts [...]". […]
Lire la suite…Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que « les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […] Pour mémoire, l'article R. 131-9 du code du sport prévoit que « l'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : [...] 2°) pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts [...] ». Ceci semble être le cas en l'espèce. […] Pourtant les statuts et règlements de la FFKDA sont en tous points conformes aux dispositions issues de l'article L. 131-8 du code du sport. […]
Lire la suite…[…] Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01527) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 28 juin 2018, suivant déclaration d'appel du 24 Août 2018 […] Dans la fiche technique relative aux conseillers techniques sportifs, il est indiqué en page 5 que les articles R.131-16 à R.131-24 du code du sport « prévoient aussi la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire dans les conditions précisées par la convention cadre », et c'est manifestement ce type de rémunération que percevait M. X, à hauteur de 719, 15 euros, rémunération qui s'est arrêtée au 31 août 2008, tout comme ses fonctions de conseiller technique.
[…] l'article R.131 -16 du même code : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131 -12 sont celles de directeur technique national, […] Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R . 411-1. […] sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131 -23. […] R131 […]
Or l'article R. 131-24 du code du sport dispose que « les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, […] Pour mémoire, l'article R. 131-9 du code du sport prévoit que "l'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts [...]", ce qui semble être le cas en l'espèce. […] Pourtant les statuts et règlements de la FFKDA sont en tous points conformes aux dispositions issues de l'article L. 131-8 du code du sport. […]
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