Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […]
Lire la suite…Notes [1] Article L4123-2 du Code de la santé publique [2] Cour administrative d'appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853 [3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007 [4] Article R6152-74 du code de la santé publique [5] Article R6152-75 du code de la santé publique [6] En cas d'enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. […] En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut sursoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale. [7] Article R6152-76 du Code de la santé publique [8] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, […]
Lire la suite…[…] — les décisions des 26 juin 2019, 15 juin 2020 et 20 octobre 2020 par lesquelles le groupe hospitalier de la Haute-Saône a décidé de réduire ses activités en l'affectant aux consultations externes de l'établissement, puis, de l'affecter, à compter du 18 mai 2020, au sein du service accueil des urgences et a refusé qu'il soit affecté au service de chirurgie orthopédique et traumatologique et à ce qu'il participe à la continuité des soins ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 6152-74 et R. 6152-79 du code de la santé publique et reposent sur des faits matériellement inexacts ;
[…] et porte en outre atteinte à l'intérêt public en privant le service de son concours et ses patients de sa compétence professionnelle et de ses qualités humaines ; que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, la décision attaquée étant illégale dès lors qu'elle méconnaît la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6152-74 et R. 6152-75 du code de la santé publique, la décision de suspendre la requérante devant être analysée comme une sanction disciplinaire déguisée de mutation d'office ; qu'en outre, la décision attaquée méconnaît l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, […]
[…] Par une décision du 21 novembre 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, en application de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, prononcé à l'encontre de M. A…, praticien hospitalier en médecine d'urgence au centre hospitalier de Vendôme, […] M. A…, placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er février 2025 sur le fondement du 2° du II de l'article R. 6162-64 du code de la santé publique, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
Dans un premier temps, le Conseil d'État rappel le cadre juridique sur les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitalier, prévu par l'article R. 6152-74 du code de la santé publique lequel prévoit que : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de service entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d'office ; 6° La révocation.
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