Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 5
Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.
Sanctions L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle. […] Liens utiles Textes de référence Articles L. 212-1 et suivants, R. 212-85 et suivants, A. 212-1, A. 212-176 et suivants et annexe II-1 du Code du sport Arrêté du 2 mai 2006 portant création du certificat de spécialisation (CS) « activités d'escalade » associé au brevet professionnel de la jeunesse, […]
Lire la suite…Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE et l'article D. 212-40 du Code du sport. […] La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans. […] Liens utiles Textes de référence Articles L. 212-1 et suivants, R. 212-85 et suivants, A. 212-1, A. 212-176 et suivants et annexe II-1 du Code du sport Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » Autres liens utiles Le service invite le demandeur à établir un dossier de demande d'équivalence via l'application Arquedi (sports.gouv.fr).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, […] Aux termes de l'article R. 212-92 du code du sport, […] peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, […] Aux termes de l'article R. 212-85 du code du sport : » Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. () ".
[…] — que la jurisprudence invoquée par la requérante concerne le droit d'enseigner le snowboard et non celui de se voir délivrer une carte professionnelle, que la détention du diplôme n'est pas une condition suffisante pour se voir délivrer la carte professionnelle, que les diplômes de snowboard ne figurent pas sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du code du sport, que la demande concerne exclusivement une carte professionnelle et ne peut être considérée comme une déclaration au sens de l'article R. 212-85 du code du sport, étant adressée à une autorité incompétente et ne mentionnant aucune des informations prévues par voie réglementaire, et que c'est à juste titre que l'administration n'a pas répondu favorablement à la demande ; […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Aux termes de l'article R. 212-85 du même code : « Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. () ». Enfin, selon l'article R. 212-86 de ce code : « I. – Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 () ». […] O R D O N N E
Sanctions L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle. […] Liens utiles Textes de référence Articles L. 212-1 et suivants, R. 212-85 et suivants, A. 212-1, A. 212-176 et suivants et annexe II-1 du Code du sport. […]
Lire la suite…