Article R232-52 du Code du sport.
Article R232-51Article R232-53
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 24

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Décisions • 5

1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 381213, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « » I.-Se soustraire, […] est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ; qu'aux termes de l'articles R. 232-49 du même code : « chaque contrôle comprend : (…) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code (…) » ; […] en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52. » ; […]

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2. AFLD, décision D-2017-06 du Collège du 9 février 2017 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 232-61 du code du sport, la personne chargée du contrôle « peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52 » dans le déroulement des opérations de contrôle, en l'absence de désignation d'un délégué fédéral ; que l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition entre dans le champ de l'article R. 232-52 du code du sport ; qu'ainsi, […]

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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juin 2021, 441634, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-68 du code du sport : « L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. (…) / L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable ». […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 232-52 du code du sport, dans sa version alors applicable : « La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé (…) ». […]

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