Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.
Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, […] le code du sport […] contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A. 322-33 à 35. […] En particulier, l'article A. 322-33 stipule que les toboggans aquatiques doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. Ces équipements tombent également sous le coup des articles A. 322-20, […]
Lire la suite…[…] Ce faisant, Vu l'article L.221-1 du Code de la Consommation Vu les articles A. 322-12, A. 322-13, A.322-22, A.322-23, A.322-33, A.322-34, A.322-35 du Code du Sport Vu l'article 1147 du Code Civil dans sa version applicable à l'époque de l'accident A titre principal,
[…] Aux termes de l'article A. 322-20 du code du sport applicable aux établissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade : « Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible pour tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. […] Aux termes de l'article A. 322-33 du code du sport : « Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. […] R. […]
Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, […] le code du sport […] contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A322-33 à 35. […] En particulier, l'article A322-33 stipule que les toboggans aquatiques doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. […]
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