Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2102253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et le 13 septembre 2022, ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 septembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par la SCP Boniface & associés, avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices corporels qu’il a subis ;
3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- en signant l’acte d’engagement du marché de conception-réalisation pour la construction de la piscine, la société GFC Construction, devenue Bouygues Bâtiment Sud-Est, s’est engagée à fournir un bâtiment et des équipements conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes applicables auxdits équipements ; l’article A. 322-33 du code du sport rend obligatoire la conformité de l’équipement en cause à la norme NF-EN 1069 parties 1 et 2 ; l’article 14.2.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lot 14 « Bassins inox et jeux » rappelle expressément que les installations doivent être conformes à la norme française et européenne NF EN 1069 1 et 2 ; cette installation devait être conforme à la norme française et européenne dans sa version applicable en novembre 2010 ;
- en installant le toboggan qui a causé son accident sans panneau réglementaire ni notice d’utilisation, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la communauté d’agglomération et commis une faute de nature à engager sa responsabilité en construisant un ouvrage non conforme à la norme applicable en violation de l’article A. 322-33 du code du sport ; la circonstance que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a sous-traité à la société Spot la fourniture de cet équipement est sans incidence ;
- en installant le toboggan qui a causé son accident avec une pompe sous-dimensionnée, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en construisant un ouvrage non conforme à la norme applicable en violation de l’article A. 322-33 du code du sport ; la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Altrex est le fabricant du « pentagliss » ;
- il a subi des dommages résultant de l’utilisation du toboggan défectueux ;
- il n’a pas eu de comportement imprudent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, le 28 octobre 2022, le 25 mai 2023 et le 23 juin 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 novembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, représentée par la SELARL Roine & associés, avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la réparation demandée par M. A… soit réduite de 90 % ;
- à titre très subsidiaire, à la condamnation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard et au rejet des conclusions de cette dernière tendant au même objet ;
- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- M. A… a commis une faute de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité ;
- les moyens soulevés par l’assureur de M. A… ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés ;
- la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay s’est fait transmettre la notice d’utilisation du toboggan postérieurement à l’accident ;
- la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a fait installer le panneau de réglementation d’utilisation du toboggan postérieurement à l’accident ; la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a été négligente en laissant M. A… travailler sur le toboggan à l’origine de l’accident alors qu’elle ne disposait pas de la notice d’utilisation de cet équipement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2022, le 23 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 23 juin 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 septembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), représentée par la SELARL Auverjuris, avocats, conclut :
- à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ou de toute autre partie reconnue responsable des préjudices subis par M. A… à lui payer la somme de 215 728,89 euros ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ou de toute autre partie reconnue responsable des préjudices subis par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- elle est subrogée dans les droits de M. A… à due concurrence des sommes versées à ce dernier ;
- elle fait sienne les moyens développés par M. A… à l’égard de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022, le 6 décembre 2022 et le 5 juin 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 septembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL cabinet Fabrice Renouard, avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête et de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 57 424,07 euros correspondant au traitement de M. A… et aux charges sociales afférentes maintenus postérieurement à l’accident et à ramener toute condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la société Bouygues bâtiment Sud-Est ou de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- la demande présentée par la Matmut est irrecevable faute de liaison préalable du contentieux ; qu’en qualité d’intervenante, elle ne peut présenter des conclusions qui lui sont propres ;
- les moyens soulevés par la société Bouygues bâtiment Sud-Est ne sont pas fondés ;
- M. A… a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- la société Bouygues bâtiment Sud-Est a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les créances dont se prévalent M. A…, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sont prescrites en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- l’action de la caisse primaire d’assurance maladie est mal fondée dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; elle ne peut demander la réparation de frais futurs ;
- en application des dispositions de l’article L. 822-25 du code général de la fonction publique, elle est subrogée dans les droits de M. A… jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de l’accident dont il a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022, 3 mai 2023 et 24 mai 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 septembre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, avocate, conclut :
- à titre principal, à la condamnation in solidum de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui payer la somme de 742 384,91 euros au titre de ses débours ;
- à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
- à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise médicale demandée par M. A… ;
- à la condamnation in solidum de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge in solidum de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que si la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et/ou de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay devait être reconnue, elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 742 384,91 euros exposée dans l’intérêt de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 octobre 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Les mutuelles du Mans assurances IARD et la société Les mutuelles du Mans, représentées par la SELARL Evezard Lepy – Mandeville, avocats, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à garantir la communauté d’agglomération de toutes condamnations prononcées à son encontre et au rejet des conclusions de cette dernière tendant au même objet ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- M. A… a commis une faute qui est à l’origine des préjudices qu’il a subis ;
- les moyens soulevés par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à l’appui de son appel en garantie ne sont pas fondés ;
- l’appel en garantie de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes est irrecevable dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’appel en garantie de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes n’est pas fondé ;
- les moyens soulevés par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 26 mai 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office. Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 22 juillet 2013 a été reconnu imputable au service par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, employeur de M. A…. Or, le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le versement des pension et rente prévues aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou des préjudices personnels, peut obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. (CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui est subrogée dans les droits de M. A…, dirige des conclusions indemnitaires contre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Il résulte des principes rappelés précédemment qu’elle est fondée, dans ces conditions, à engager la responsabilité sans faute de cette collectivité.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, en réponse au moyen d’ordre public, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay maintient ses conclusions précédentes.
Elle soutient que :
la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas formé de réclamation préalable ;
l’action indemnitaire de la caisse primaire d’assurance maladie est prescrite ;
la faute de la victime est exonératoire de toute responsabilité ;
il n’est pas établi que M. A… ait subi des préjudices patrimoniaux tels que des frais de santé non remboursés ou une perte de traitement.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2025, en réponse au moyen d’ordre public, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme maintient ses conclusions précédentes après actualisation du montant de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du sport ;
- le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 fixant les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mallon, représentant M. A…, de Me Roine, représentant la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de Me Renouard, représentant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 21 septembre 2009, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a confié à une entreprise, mandataire du groupement d’entreprises, la société GFC Construction, devenue Bouygues Bâtiment Sud-Est, un marché de conception-réalisation du centre aqualudique « La Vague » situé au Puy-en-Velay qui a été inauguré en octobre 2012. Le 22 juillet 2013, vers 13h00, M. A…, agent de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et employé en qualité de maître-nageur de la piscine, a décidé de mettre en eau un toboggan aquatique autonome sans bassin de réception composé de trois couloirs, le pentagliss, afin de le tester et l’a descendu sur le ventre, tête la première, les bras le long du corps. A l’arrivée de ce dispositif, sa tête est venue frapper violemment la butée verticale située à l’extrémité du bac de réception. En état de choc, M. A… a été transporté au centre hospitalier du Puy-en-Velay puis héliporté au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne où il a été constaté que l’intéressé présentait une « tétraplégie complète flasque après un choc cranio-cervical ». Par une ordonnance du 17 septembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, saisie par M. A…, a confié une mission d’expertise à M. F…, spécialisé en mécanique générale et machines-outils. Par un arrêt du 4 octobre 2017, la cour d’appel de Riom a ordonné le remplacement de M. F… par M. B…. Celui-ci a remis son rapport en mai 2019. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action engagée par M. A… et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal administratif de condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’il a subis et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d’évaluer ses préjudices corporels. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la communauté d’agglomération du Puy-en Velay à la rembourser des débours engagés.
Sur les principes de la responsabilité :
En premier lieu, les personnels des services publics ont la qualité d’usagers des locaux où ils exercent leurs fonctions. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le fait que cet usager a la qualité d’agent public ne fait pas obstacle à ce qu’il réclame aux constructeurs de l’ouvrage public une indemnité destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice subi dès lors qu’il a établi un lien de cause à effet entre le fonctionnement de l’ouvrage public et le préjudice qu’il a subi. L’entrepreneur ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit qu’il a exécuté son travail conformément aux règles de l’art, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. L’entretien normal d’un ouvrage public inclut la signalisation des caractéristiques de cet ouvrage ainsi que celle de sa dangerosité.
En second lieu, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur la responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est :
Aux termes de l’article A. 322-20 du code du sport applicable aux établissements organisant la pratique d’activités aquatiques et de baignade : « Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible pour tous, précisant la manière correcte de s’en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d’utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu’un baigneur ne s’y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d’apprécier les risques auxquels ils s’exposent en fonction de l’équipement et de leurs capacités ». Aux termes de l’article A. 322-33 du code du sport : « Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l’usager glisse sur un film d’eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2 ».
Si M. A… ne peut utilement invoquer les manquements contractuels de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est dès lors que l’intéressé est un tiers au contrat conclu avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, il doit être regardé comme recherchant devant le tribunal administratif la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est en sa qualité d’entrepreneur à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le pentagliss eu égard à la teneur de ses écritures par lesquelles il relève divers manquements de cette société rendant dangereuse l’utilisation du toboggan « le pentagliss ».
M. A… soutient que la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est est engagée en raison de l’absence de conformité du toboggan à la norme NF-EN 1069 parties 1 et 2 dans sa rédaction en vigueur en 2010 en méconnaissance de l’article A. 322-33 du code du sport en se prévalant de l’absence de panneau réglementaire d’information et de notice d’utilisation de l’équipement et du sous-dimensionnement de sa pompe à eau qui n’a pas permis un remplissage correct du bac de réception.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du marché de conception-réalisation pour la construction d’une piscine d’agglomération au Puy-en-Velay, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a confié le 21 septembre 2009 à la société GFC Construction, devenue Bouygues Bâtiment Sud-Est, le soin de fournir et poser, selon les mentions figurant à l’article 14.2.7 « Jeux aquatiques exérieurs/pentagliss » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), « un pentagliss trois couloirs avec arrivée accompagnée et notamment un système complet de toboggan avec (….) panneaux normalisés pour les indications d’utilisation et installation conforme à la norme française et européenne NF EN 1069 – 1 et 2 d’avril 1996. La mise en œuvre comprend les réglages, les calages, les ajustages et les fixations et toutes les sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition suivant la notice du fabricant ». La société GFC Construction a sous-traité à la société Spot piscine, dont l’activité a été reprise par la société Altrex toutes deux ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la date du jugement, la réalisation des lots 14 Bassins Inox et Jeux comprenant « le pentagliss ».
Si au jour de la conclusion du marché de conception-réalisation pour la construction de la piscine intercommunale le 21 septembre 2009, le CCTP a précisé que l’installation devait être conforme à la norme NF EN 1069 en vigueur en avril 1996, le toboggan a été réceptionné le 31 mai 2012, soit postérieurement à la mise à jour en novembre 2010, entrée en vigueur le 27 novembre 2010, de la norme NF EN 1069 parties 1 et 2. En application des dispositions précitées de l’article A. 322-33 du code du sport, le toboggan devait être conforme à la norme NF EN 1069 dans sa version en vigueur à la date de sa réception le 31 mai 2012.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’expert a relevé que le toboggan était équipé d’un élément de retenue conçu pour réduire la vitesse de glissade du baigneur puis l’arrêter en toute sécurité avant un contact avec l’extrémité de celui-ci. Il a explicité le mécanisme d’alimentation en eau de l’équipement par une pompe et a étudié la conformité de l’équipement avec le débit requis pour produire un effet de freinage tel que mentionné par la norme NF EN 1069 partie 1. Ainsi il indique que « la norme NF 1069 -1 [dans sa version en vigueur en avril 1996] prévoit dans sa rubrique 8.4 que chaque couloir de glissage doit être alimenté par un débit minimum de 18m3/heure. Pour être conforme à la norme NF EN 1069-1 de 1996, la pompe devrait délivrer un débit de 54 m3/H. Or, le débit calculé est inférieur de 11% à cette valeur. » puisque le débit réel s’établirait aux alentours de 48 m3/H. L’expert relève encore que « la norme NF EN 1069-1 dans sa version en vigueur en 2010 porte le débit nominal de la pompe à 30 m3/H par couloir de descente et que, dès lors, le débit de la pompe installée serait 50% en dessous de ce seuil normatif. » Les conclusions de l’expert sont confortées par le rapport de la société de contrôle Socotec qui a procédé les 29 et 30 septembre 2016 à des essais du toboggan aquatique pour en apprécier sa conformité à la norme NF EN 1069 – 1 et a conclu que « la pompe en place est sous-dimensionnée et elle ne donne pas le débit que devrait délivrer la pompe en place. »
L’expert a souligné que, le jour de l’accident, M. A… a mis en fonctionnement le toboggan à partir du coffret électrique situé dans le local des maîtres-nageurs, a longé le bac de réception, qui offre une vue directe sur le niveau d’eau dans le bassin de réception, pour accéder à l’escalier du toboggan et que, de la plateforme située en haut du toboggan, il était en mesure de vérifier le niveau d’eau du bac de réception, qui joue un rôle de freinage, grâce à deux points de repère, à savoir le noyage du seuil en bout de toboggan devant la grille de protection et la limite du fil d’eau dans le bassin de réception. L’expert a évalué le temps qu’il a fallu à M. A… pour mettre en fonctionnement le toboggan depuis le local des maîtres-nageurs et s’élancer du haut de la plateforme à 7 minutes, ce qui n’a permis un remplissage du bac de réception que par 12 centimètres d’eau alors que le fonctionnement sécurisé du toboggan nécessite un temps de remplissage de 22 minutes et 30 secondes pour atteindre un niveau d’eau de 27 centimètres. Cette temporalité ne pouvait être ignorée par M. A…, qui avait été engagé comme maître-nageur de la piscine intercommunale depuis le 21 mai 2012, compte tenu de ce qu’il était en charge du contrôle des équipements de la piscine intercommunale et de la surveillance de ses usagers. En outre, alors qu’il s’apprêtait à s’élancer, plusieurs collègues l’ont interpellé en l’avertissant du faible niveau de remplissage en eau du bac de réception. Malgré ces avertissements, il a décidé de s’engager dans le couloir de glissade en se propulsant au départ de la descente par une impulsion plutôt que de se laisser glisser. L’expert relève encore que « le sous-dimensionnement de la pompe par rapport à la norme NF EN 1069 – 1 de 2010 ne rend pas le toboggan dangereux pour son utilisation dans des conditions d’utilisation normale » en s’appuyant sur des essais dynamiques du toboggan réalisés le 15 octobre 2013 par la société Altrex y compris avec des « positions interdites », sur le ventre et la tête en avant, dont les résultats permettent de constater que le toboggan « ne présente aucun danger d’utilisation dans les conditions normales d’exploitation » et que « l’essai des positions interdites n’a pas provoqué d’accident, éjection ou choc ». L’expert en conclut que « la responsabilité causale de cet accident provient de la prise de risque énorme de M. A… qui a sciemment décidé d’utiliser le toboggan dans une position dangereuse alors que le bassin de réception, pourtant visible, était insuffisamment rempli ».
Si M. A… fait valoir qu’avec une pompe respectant le débit préconisé par la norme NF EN 1069 dans sa version applicable en 2010, le temps pendant lequel il a attendu aurait nécessairement permis la présence d’une plus grande quantité d’eau dans le bassin de réception et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation lui permettant d’évaluer les conditions minimales de fonctionnement en sécurité de l’équipement ni d’évaluer les conséquences d’un remplissage insuffisant, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que M. A… avait nécessairement connaissance du temps minimum requis pour un fonctionnement sécurisé du toboggan compte tenu de ses fonctions et alors qu’il n’est pas contesté que le toboggan était en usage au moins depuis le début de la saison estivale 2013, qu’il n’est pas sérieusement contesté que le remplissage du bassin de rétention était visible depuis la plateforme située en haut du toboggan et que ses collègues l’avaient averti de la nécessité d’attendre le remplissage complet de ce bassin avant de s’élancer. Ainsi, quel que soit le débit de la pompe, M. A… devait vérifier, avant de s’élancer, que le bassin de rétention était suffisamment rempli.
Il résulte de l’instruction et notamment d’un mail du 21 octobre 2016 adressé par le conseil de la communauté d’agglomération du Puy-au-Velay au premier expert désigné, M. F…, que l’utilisation du toboggan ne faisait l’objet d’aucune notice d’utilisation et de panneau réglementaire faisant apparaître les positions autorisées pour les usagers de cet ouvrage public. A cet égard, il apparaît que l’équipe de la piscine intercommunale a dû définir les conditions d’utilisation du toboggan ainsi que cela résulte du compte rendu de réunion du 28 juin 2013 à laquelle M. A… assistait, lequel indique que « l’équipe décide qu’il est interdit de descendre à genoux et debout du pentagliss, il est également interdit de le remonter une fois en bas. Bien descendre un par un », une mention manuscrite précisant que « Mesdemoiselles Rousset, Ferret et Mertz souhaitent une descente assis pied en avant uniquement », ce qui démontre l’existence d’un débat sur les positions autorisées pour l’utilisation du toboggan. Postérieurement à la date de l’accident, un panneau a été apposé précisant que seules deux positions étaient autorisées à savoir allongé sur le dos ou assis.
M. A… fait valoir qu’informé des positions autorisées « les pieds en avant », il n’aurait pas adopté une position dangereuse et que le choc avec l’auge de réception aurait produit des conséquences moindres voire inexistantes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’usage du toboggan avec la position « sur le ventre et la tête en avant » ne présente pas de risques en soi lorsque l’équipement est exploité dans des conditions normales, c’est-à-dire avec un bassin de réception rempli.
Il s’ensuit qu’en décidant de se propulser au départ de la descente du toboggan « le pentagliss » sans s’être assuré au préalable du niveau de remplissage en eau suffisant du bac de réception, l’imprudence commise par M. A… doit être regardée comme la cause exclusive de l’accident dont il a été victime.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut demander la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à rembourser les débours qu’elle a engagés sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, que M. A…, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’est pas davantage fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au remboursement de ses débours sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué par le « pentagliss ».
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et des sociétés Les mutuelles du Mans assurances Iard et Les mutuelles du Mans.
La société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay demandent à être garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre. Toutefois, en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay sur le fondement du défaut d’entretien d’un ouvrage public, les appels en garantie doivent être rejetés. Le même sort doit être réservé aux conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par les sociétés Les mutuelles du Mans assurances Iard et Les mutuelles du Mans.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sur le fondement de la responsabilité pour risque professionnel :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ».
Seule la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a dirigé ses conclusions contre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, employeur de M. A… qui a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Elle est donc fondée à obtenir, le cas échéant, de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay le remboursement des débours qu’elle a exposés au bénéfice de M. A… en lien direct avec l’accident de service conformément à ce qui énoncé au point 3 du présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précitées, la caisse primaire d’assurance maladie exerce un droit propre lorsqu’elle saisit le juge d’une demande tendant au remboursement des prestations qu’elle a versées à la victime en raison d’un accident. Par ailleurs, et dans l’hypothèse où elle a été mise en cause par le juge, il ne saurait lui être opposé l’absence de liaison préalable du contentieux. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui a dirigé ses conclusions contre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, a été mise en cause par le tribunal. Par suite, n’étant pas tenue de présenter une demande indemnitaire préalable, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay doit être écartée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers.
La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
La subrogation prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n’investit la caisse qui a versé des prestations en faveur de la victime d’un accident imputable à un tiers que des droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer. Il en résulte que les effets susceptibles de s’attacher, quant au cours de la prescription, à un acte accompli par l’assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu’à l’inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d’exception ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime ainsi que les actes qu’il lui a valablement opposés.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise avant consolidation du docteur G… du 3 septembre 2014 qu’à la suite de l’accident de service dont il a été victime, M. A… présentait, à 13 mois de l’accident, une tétraplégie complète sans possibilité de mouvements volontaires des membres supérieurs et des membres inférieurs, qu’il était autonome pour la respiration et l’alimentation et qu’il arrivait à diriger le fauteuil électrique en faisant bouger une petite boule de liège avec sa lèvre inférieure. L’expert conclut que « bien que paraissant peu évolutif, l’état de santé n’est pas encore consolidable, une consolidation paraît possible à partir de la 2ème année post-traumatique ». Selon un certificat médical du 13 février 2015, produit par la communauté d’agglomération sans que le contexte dans lequel il a été émis ne soit précisé, le docteur D… a indiqué que l’état de M. A… était consolidé à la date du 6 novembre 2014. Selon un rapport réalisé le 4 septembre 2015 par le docteur E… mandaté par l’assureur de M. A…, la date de consolidation de l’état de santé de M. A… a été fixée au 1er avril 2015, cette date apparaissant conforme aux conclusions du docteur G…. Il résulte également de l’instruction que M. A… a saisi la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d’une demande d’expertise qui, par une ordonnance du 17 septembre 2015, a désigné M. F…, expert en mécanique générale et en machines-outils, en qualité d’expert. Ce dernier a réalisé son expertise au contradictoire de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de son employeur, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, en vue de déterminer l’origine de l’accident en litige. Par un arrêt du 4 octobre 2017, la cour d’appel de Riom a ordonné le remplacement du premier expert par M. B… qui a remis son rapport en mai 2019. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action dont bénéficiait M. A… a été interrompu à compter du 17 septembre 2015, date à laquelle la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné une expertise, puis a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en mai 2019. Dans ces conditions, à la date d’introduction de la requête, l’action de la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas prescrite. La circonstance, invoquée en défense par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, que M. A… a engagé uniquement une action en responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public contre la seule société Bouygues Bâtiment Sud-Est est sans incidence dès lors que la loi du 31 décembre 1968 ne distingue pas selon le fondement juridique de la créance et que le fait générateur de la créance de M. A… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est constitué par le même fait générateur tiré de l’accident dont M. A… a été victime.
Le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3 du jugement, des débours qu’elle a exposés du fait de l’accident dont a été victime M. A… reconnu imputable au service n’implique pas une nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service mais seulement celle du caractère certain des frais exposés par la caisse et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service. Or, il résulte de l’attestation d’imputabilité du 30 septembre 2025 que les dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme dont elle demande le remboursement sont en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service. De même, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne peut faire valoir que la faute de la victime est en cause exonératoire de toute responsabilité dès lors qu’il est constant que l’accident a été reconnu imputable au service et que la caisse primaire d’assurance maladie a engagé des débours en raison de cet accident.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité produite à l’instance par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, que ses débours en lien direct avec l’accident de service subi par M. A… correspondent à des frais hospitaliers du 22 juillet 2013 au 21 novembre 2014 pour un montant de 951 867,88 euros, des frais pharmaceutiques du 11 avril 2014 au 2 mars 2015 pour un montant de 29,30 euros, des frais d’appareillage du 19 août 2014 au 27 mars 2015 pour un montant de 2 608,17 euros et des frais de transport du 11 mai au 8 juin 2014 pour un montant de 1 212,89 euros. Pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de M. A…, la caisse primaire d’assurance maladie fait état de débours d’un montant de 75 989,08 euros engagés du 1er mai 2015 au 23 septembre 2025 et correspondant à des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais infirmiers, des frais de rééducation et d’appareillage, des frais de transport. Il s’ensuit que la somme totale de 1 031 707,32 euros doit être mise à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
En revanche, si la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique devoir exposer des frais futurs viagers d’un montant de 592 120,56 euros, il résulte des termes de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l’accident et devenu l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, que le fonctionnaire victime d’un accident de service, comme c’est le cas de M. A…, a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par son accident et qu’il appartient à l’employeur d’assurer cette prise en charge. Par suite, la demande la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais futurs viagers doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la somme que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay doit verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des débours en lien direct avec l’accident de service s’élève à la somme de 1 031 707,32 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mise à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à compter du 24 octobre 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire, et à la capitalisation de ces intérêts au 24 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité de frais de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 » .
En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme globale de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des autres parties les sommes demandées par elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et les conclusions présentées par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sont rejetées.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 031 707,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts au 24 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et les sociétés Les mutuelles du Mans assurances Iard et Les mutuelles du Mans est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la société Bouygues bâtiment Sud-Est, à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société mutuelles du Mans assurances IARD et à la société mutuelles du Mans.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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