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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/10824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10824
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7A
N° MINUTE :
Assignations du :
17 et 18 Juillet 2023
REDISTRIBUTION
19ème Chambre
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0318
DÉFENDERESSES
S.A. [Adresse 6] DE [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0369
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10824 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2015, M. [O] [W], né le 17 avril 1998, a été victime d’un accident au centre aquatique Aquaboulevard de [Localité 7] exploité par la SA Aquaboulevard de [Localité 7] (ci-après la société Aquaboulevard) dans les circonstances suivantes : en empruntant le toboggan « Aquamikaze », il a heurté le mur qui se trouve dans le bassin à l’arrivée de l’attraction.
Les examens médicaux pratiqués les 2 et 22 juillet 2015 ont mis en évidence une entorse de la cheville gauche associée à un petit arrachement osseux de la base M5 du pied gauche.
Par ordonnance en date du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et a alloué à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [W] a, par actes extra-judiciaires des 17 et 18 juillet 2023, fait citer la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) et la société Aquaboulevard devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« 1) Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [O] [W] ;
2) Condamner la société Aquaboulevard à verser à Monsieur [O] [W] la somme de Euros 19.238,70 au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal capitalisés, à compter du 1er juillet 2015, date de l’accident. ;
3) Condamner la société Aquaboulevard à verser à Monsieur [O] [W] la somme de Euros 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise médicale. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, la société Aquaboulevard demande au tribunal de :
« Adjuger à la société AQUABOULEVARD l’entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures,
Ce faisant,
Vu l’article L.221-1 du Code de la Consommation
Vu les articles A. 322-12, A. 322-13, A.322-22, A.322-23, A.322-33, A.322-34, A.322-35 du Code du Sport
Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable à l’époque de l’accident
A titre principal,
Débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AQUABOULEVARD en ce qu’elles sont mal fondées.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, il devait être décidé de retenir la responsabilité de la société AQUABOULEVARD au titre d’une obligation de résultat, celle-ci ne pourra être que partielle, la faute commise par Monsieur [O] [W] engageant manifestement la responsabilité de ce dernier en ce qu’elle est la cause de son accident et de ses conséquences en résultant.
Fixer les quanta de préjudices réclamés par Monsieur [O] [W] à de justes proportions comme suit :
— Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.298,70 euros
— Pretium doloris 2,5/7 : 6.000 euros
— Aide par tierce personne : 540 euros
— Préjudices permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros
— Préjudice d’agrément : 0 euros
Soit un montant total de 7.238,70 euros après déduction de la somme de 3.000 euros déjà réglée à titre de provision et qui a été perçue par Monsieur [O] [W].
En toute hypothèse,
Condamner toute Partie succombante à payer à la société AQUABOULEVARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur toute Partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER, Maître Arnaud DIZIER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société [Adresse 6]
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir pour l’essentiel que son accident est dû à un dysfonctionnement de l’attraction « Aquamikaze » et à une eau insuffisante dans le bassin d’arrivée, ce qui ne lui a pas permis d’être freiné à l’issue de sa descente et l’a conduit à heurter le mur se trouvant en face de lui. Il prétend que la société Aquaboulevard qui, en sa qualité d’exploitant du toboggan, était tenue d’une obligation de sécurité de résultat, ne démontre aucune faute de sa part, que le constat d’huissier du 16 juillet 2015 n’établit ni qu’il n’existait pas de dysfonctionnement le jour de l’accident, ni qu’il s’est engagé alors que le feu était au rouge. Il relève qu’au contraire, celui-ci mentionne qu’une trappe empêche l’utilisateur d’emprunter le toboggan lorsque le feu est rouge et partant qu’il lui était matériellement impossible de s’engager en violation du règlement, ce qui est confirmé par les déclarations de l’un des participants et de sa mère.
En réponse, la société Aquaboulevard oppose, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation et A.322-12, A.322-13, A.322-22, A.322-23, A.322-33, A.322-34, A.322-35 du code du sport, que l’exploitant d’un toboggan aquatique est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en phase de descente et d’une obligation de moyens une fois celle-ci achevée, qu’elle respecte les obligations légales et réglementaires lui incombant et qu’elle met en œuvre d’importants moyens pour assurer la sécurité des usagers. Elle prétend que le constat d’huissier dressé à la suite de l’accident démontre que le feu de signalisation en amont de la descente et la sonde de détection du niveau d’eau à l’arrivée fonctionnaient parfaitement et qu’en cas de dysfonctionnement, notamment une quantité d’eau insuffisante, le feu passe immédiatement au rouge. Elle en déduit que M. [W] s’est volontairement engagé sur le toboggan en violation de la couleur rouge du feu et de la consigne indiquée. Elle soutient également qu’il ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement lui ayant permis de s’engager alors que le niveau d’eau dans le bassin d’arrivée était trop bas, que les attestations qu’il communique ne sont pas probantes et qu’en conséquence, l’accident qui s’est produit à l’arrivée de l’attraction résulte du comportement du demandeur qui s’est engagé malgré l’interdiction marquée par le feu rouge.
A titre subsidiaire, la société Aquaboulevard prétend, au visa de l’article 1147 du code civil, que si une obligation de sécurité de résultat devait être mise à sa charge, il y aurait lieu d’opérer un partage de responsabilité en raison de la faute de M. [W] qui a violé le règlement en s’engageant sur le toboggan malgré le feu rouge.
Elle affirme enfin que M. [W] ne produit aucune pièce justifiant du quantum de ses demandes d’indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Lors de l’utilisation de l’attraction, l’exploitant d’un toboggan est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses utilisateurs. L’intensité de cette obligation dépend du rôle joué par le participant : obligation de moyens lorsque son rôle est actif et obligation de résultat lorsque son rôle est passif ou très peu actif. Cette appréciation doit être faite au cas par cas en fonction de la configuration de l’attraction et de ses conditions d’utilisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] n’a pas été blessé lors de la phase de descente de l’attraction mais à l’issue de celle-ci en ce qu’il a heurté le mur situé en face de lui à l’arrivée du toboggan.
Aucune des parties ne produit de schéma ou de photographie permettant d’avoir une vision précise de la façon dont l’utilisateur termine sa descente. Les parties s’accordent toutefois sur le fait qu’il est freiné par l’eau. Le niveau de l’eau à l’arrivée de l’attraction est par conséquent déterminant et il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un dispositif de détection de ce niveau qui conduit à ce que le feu de signalisation placé au départ de l’attraction devienne rouge en cas de problème d’alimentation en eau. M. [W] verse en outre aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 février 2023 statuant sur un accident survenu le 1er juillet 2015 à l’arrivée de l’attraction en litige dans des circonstances similaires et en cite un extrait dans ses écritures indiquant qu’aucun bassin d’accueil n’est prévu et que le toboggan se prolonge après la descente et devient horizontal pour réduire la vitesse des utilisateurs sans que ce dispositif ne puisse être dissocié de la descente elle-même. La société Aquaboulevard ne formule aucune observation sur cette description de l’attraction, ni d’ailleurs sur cette décision qui a retenu sa responsabilité.
Il apparaît ainsi que l’attraction « Aquamikaze » présente une configuration particulière et qu’à l’issue de la descente, l’utilisateur ne retrouve pas le contrôle de sa trajectoire, seul un freinage efficace par l’eau lui permettant de reprendre la maîtrise de ses déplacements et sa progression à l’arrivée du toboggan. Il en résulte que, lors du départ du toboggan, l’obligation à la charge de la société Aquaboulevard est une obligation de moyens puisque l’utilisateur a un rôle actif et la société doit alors prendre les mesures nécessaires pour qu’il s’élance en toute sécurité et que, pendant la phase de descente mais aussi à l’arrivée de l’attraction, l’obligation est de résultat. La société ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de M. [W] dans l’utilisation du toboggan et en démontrant que, contrairement aux consignes, il s’est élancé malgré l’interdiction marquée par le feu rouge qui s’affiche automatiquement lorsque le niveau de l’eau à l’arrivée est insuffisant.
Or, la société Aquaboulevard ne rapporte pas la preuve que le jour et à l’heure précise où M. [W] s’est élancé dans le toboggan, le dispositif de sécurité fonctionnait correctement, que le feu rouge était allumé et que le demandeur n’a pas respecté l’interdiction en résultant. En effet, le procès-verbal de constat qu’elle verse aux débats n’a été établi que le 16 juillet 2015 de sorte qu’il ne peut pas démontrer le fonctionnement correct du dispositif de sécurité le jour de l’accident survenu deux semaines plus tôt. La société Aquaboulevard ne peut pas plus invoquer le fait que le 1er juillet 2015, seuls M. [W] et ses amis ont été victimes d’un accident pour établir qu’ils se sont élancés sans respecter le feu de signalisation et selon des intervalles de temps trop rapprochés. Il sera également relevé que M. [W] produit le procès-verbal d’audition de M. [Z] [P] qui était avec lui le 1er juillet 2015 et a été blessé dans des circonstances identiques et affirme s’être engagé alors que le feu était vert. Si la société Aquaboulevard remet en cause l’objectivité de ces déclarations, il ressort dans le même temps de ses explications que M. [P] n’a pas formulé de réclamation à son encontre à la suite de son accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Aquaboulevard, qui ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle impute à M. [W], sera déclarée entièrement responsable de l’accident dont celui-ci a été victime le 1er juillet 2005 et condamnée à l’indemniser de ses conséquences dommageables.
Sur la liquidation des préjudices de M. [W]
Par application de l’ordonnance de roulement de ce tribunal, il y lieu de renvoyer d’office, dans les termes fixés au dispositif, l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices de M. [W].
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA [Adresse 6] de [Adresse 8] entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [O] [W] le 1er juillet 2015 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [O] [W] ;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre – 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [O] [W] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mai 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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