Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 11
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
Sur le principe, l'article L362-3 du Code de l'environnement rappelle que les épreuves et les compétitions de sports motorisés sont autorisés, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport. […] L'arrêté contesté du 2 avril 2019 a été pris en application de l'article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique. […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 20 février 2019, […] - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisie de la commission départementale de sécurité routière conformément aux dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport ; […] Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport: «(…) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits […] Aux termes de l'article R. 414-19 de ce code: «I. – La liste nationale des documents de planification, […] A r t i c l e 1 e r : La requête de l'association moto-club du Rando-Trail compiégnois, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport : « Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. () / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, […] 19 et 20 septembre 2020. […]
[…] Il résulte des articles R. 331-35 et R. 331-19 du code du sport, […] En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport : « Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. () / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, […] 20. […]
Au JO se trouve un arrêté du 30 avril 2021 relatif à l'organisation des manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du code du sport (NOR : SPOV2100582A) qui prévoit la dématérialisation des demandes en ce domaine : Après l'article A. 331-1 du code du sport est inséré l'article A. 331-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] A. 331-1-1. – Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compétente sous format dématérialisé au moyen d'un système d'information accessible depuis un site internet relevant du ministre chargé des sports ou, le cas échéant, par voie postale. »
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