Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 9
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement, temps imposé ou chronométrage ;
2° “ Manifestation ” : le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation ;
3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
4° “ Démonstration ” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ;
5° “ Essai ou entraînement à la compétition ” : une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ;
7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ;
10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code ;
11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels de la conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la compétition définis au 5°.
Sur le principe, l'article L362-3 du Code de l'environnement rappelle que les épreuves et les compétitions de sports motorisés sont autorisés, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport. […] L'arrêté contesté du 2 avril 2019 a été pris en application de l'article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique. […] Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R331-18 à R331-34 du Code du sport, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L.131-16 du code du sport, les fédérations sportives délégataires ont le pouvoir d'édicter, dans le cadre de leurs missions de service public, […] Par arrêté du 31 décembre 2016, la fédération française du sport automobile s'est ainsi vu confié la délégation pour la discipline du karting. […] A ce titre, et conformément à l'article R.331-19 du code du sport, il appartient donc à cette fédération d'édicter les règles techniques et de sécurité applicables aux circuits de karting, […] un temps imposé ou un chronométrage, y compris dans le champ des activités commerciales, devait être regardée comme une manifestation sportive au sens de l'article R.331-18 du code du sport. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 414-19 de ce code: «I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (…) 24° Les manifestations N° 1703572 4 sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes […] A r t i c l e 1 e r : La requête de l'association moto-club du Rando-Trail compiégnois, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-18 du code du sport : «Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, […] tels que définis à l'article R. 331 -21 sont soumises à autorisation./Pour l'application de la présente section, […] qu'aux termes de l'article R 331 -24 du même code : « L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une […]
[…] Vu 2°) enregistrée les 18 et 20 juillet 2013 sous le n° 13-2685 la requête présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) g) l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 331-18 du code du sport : « Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation » ; […] d'une procédure d'homologation permettant notamment de satisfaire les nécessités de la tranquillité publique rappelées aux articles R. 331-39 et A. 331-21 du code du sport ; […]
Sur le principe, l'article L362-3 du Code de l'environnement rappelle que les épreuves et les compétitions de sports motorisés sont autorisés, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport. […] L'arrêté contesté du 2 avril 2019 a été pris en application de l'article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique. […] Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R331-18 à R331-34 du Code du sport, […]
Lire la suite…