Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-1406 du 18 décembre 2019 - art. 2
L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière.
A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet de police.
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.
La composition de la CNECV est en corrélation avec les missions élargies que lui confèrent les dispositions de l'article R. 331-39 du code du sport. […] Elle détermine également les aménagements à réaliser, nécessaires à la sécurité notamment du public et des utilisateurs du circuit. […] Toutefois, l'instruction de la procédure d'homologation des circuits relève de la compétence des services du ministère de l'intérieur, en application des dispositions de l'article R. 331-37 du code précité. […]
Lire la suite…Article R411-10 I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière. II. […] Article R411-12 Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10. […]
Lire la suite…[…] de l'article R . 421-19 du code de l'urbanisme et aux articles L. 123-2 et R . 122-2 du code de l'environnement (44°) de l'annexe) ; […] en premier lieu par méconnaissance des articles L. 362-3 du code de l'environnement et des articles R. 331 -35 à 37 du code du sport (cf. […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 331-37 déjà cité : « L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331 […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstration doit faire l'objet d'une homologation préalable (…)/ Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 » ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, (…), […] n'est entaché d'aucune erreur de droit ni au regard de l'article L. 1311-2 et des articles R. 1331-30 à 37 du code de la santé publique, […]
[…] qui ne nécessite aucune homologation mais seulement la présence d'un éducateur sportif titulaire du brevet d'Etat aux heures de fonctionnement, ainsi que le prévoient les articles L. 131-16 et R. 331-18 et 331-45 du code des sports ; que M. et M me C sont rarement présents sur les lieux ; […] Considérant que l'article R. 331-21 du code du sport prévoit : « Pour l'application de la présente section : 1° un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. […] que l'article R. 331-37 prévoit que : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, […] O R D O N N E
Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, […] Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] En application de l'article R.331-37 du code du sport, le ministre de l'intérieur est compétent pour homologuer les circuits lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque, après visite sur place et avis de la CNECV. […] dans le cadre de l'homologation des circuits. […] A ce titre, les articles R. 331-37 et R. 331-39 du code du sport prévoient le déplacement de la commission sur place pour visiter les circuits soumis à homologation ministérielle, […]
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