Article L232-9-1 du Code du sport.
Article L232-9
Article L232-9-2

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)

I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :

1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;

2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ;

3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents.

II.-Le recours aux services de cette personne est interdit :

1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage ;

2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;

3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ des articles L. 232-9 et L. 232-10.

L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.

Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité.

Entrée en vigueur le 22 mars 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Commentaires6

1Conseil d’État, 21 avril 2021, commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, requête numéro 443043
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

Aux termes de l'article L. 232-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 décembre 2018 : » I. – Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, […] entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, […]

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2Le pouvoir de réformation de l’Agence française de lutte contre le dopage serait-il contraire à la constitution ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 11 novembre 2017

[…] car par un arrêt en date du 06 novembre 2017, le Conseil d'État a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le 3° de l'article L.232-22 du code du sport. […] En effet, […] issu de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, […] n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 et n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, […]

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3Le pouvoir de réformation de l’Agence française de lutte contre le dopage serait-il contraire à la constitution ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 novembre 2017

[…] car par un arrêt en date du 06 novembre 2017, le Conseil d'État a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le 3° de l'article L.232-22 du code du sport. […] En effet, […] issu de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, […] n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 et n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, […]

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Décisions43

1Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2015, 394200, Inédit au recueil Lebon

[…] – l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, […] inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ; […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2015 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : « Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, […] L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. (…) Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 25 août 2017, 413350, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il soutient que ces articles sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarés conformes à la Constitution et qu'ils méconnaissent, d'une part, […] 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, […] Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : « Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, […] L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. […] en application de l'article L. 232-20-1. / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. / A cet effet, […] ni par l'article R. 232-41-1 du code du sport, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2019, 436194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. […] Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. (…). […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).