Article L222-2-8 du Code du sport.
Article L222-2-7Article L222-2-9
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

NOTA

Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-8 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

Commentaires • 6

1. La signature du premier contrat de basketteur professionnel : étude des points de vigilance.
Village Justice · 7 octobre 2026

Si les notions juridiques abordées ont vocation à innerver l'ensemble des disciplines sportives professionnelles, cet article porte spécifiquement sur la réglementation applicable à la discipline du basketball. […] Le contrat rémunéré par lequel un club professionnel s'assure le concours d'un joueur de basketball relève du CDD spécifique du sportif professionnel, régi par le Code du sport [1]. […] ou le non-respect des règles de transmission peuvent entraîner la requalification du contrat en CDI conformément à l'article L222-2-8 du Code du sport. […]

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2. Le CDD des sportifs professionnels et des entraîneurs professionnels
Me Audrey Bruin · consultation.avocat.fr · 5 juin 2024

Régi par les articles L. 222-2 et suivants du Code du sport, le CDD spécifique s'applique : aux sportifs professionnels salariés, défini notamment par la Convention collective nationale du sport comme celui qui met « à disposition de son employeur, contre rémunération, […]

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3. Le CDD des sportifs et entraineurs professionnels : une réglementation spécifique.
Village Justice · 14 avril 2023

En effet, le Code du sport prévoit qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive professionnelle s'assure, moyennant une rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée (CDD) [2]. Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport. […] L'article L222-2-2 du Code du sport dresse quant à lui une liste de personnes à qui, avec l'accord des parties, […]

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Décisions • 47

Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, […] en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. […] en prévoyant une durée de congé payé de trente-six jours ouvrables, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-24, I, […] 2. Ce contrat a été rompu d'un commun accord le 31 janvier 2020 et un « protocole d'accord joueur/club » a été signé le 8 septembre 2020 pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021. […] Vu les articles L. 222-2-4, L. 222-2-8, alinéa 1, […]

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[…] Le 8 février 2023, elle a régularisé une déclaration d'accident auprès de son propre assureur, la société [5], à titre conservatoire. […] L'article L. 222-2 du code du sport définit le sportif professionnel salarié comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 de ce code. Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 prévoient des dispositions spécifiques au contrat de travail du sportif professionnel.

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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 octobre 2022, n° 20/05396Infirmation partielle

[…] Selon l'article L222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. […] L'article L 222-2-8 prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévue aux articles L 222-2-1 à L 222-2-5.

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Document parlementaire • 0

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