Confirmation 11 janvier 2024
Cassation 13 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l’entraîneur fait l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui détermine la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive Selon l’article L. 3141-24, I, du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité de congé payé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 du code du travail, l’indemnité de congé payé est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu’elle ne s’avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Viole la loi la cour d’appel qui fixe l’indemnité de congé payé au dixième de la rémunération, alors que les dispositions conventionnelles, en prévoyant une durée de congé payé de trente-six jours ouvrables, obligent l’employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-24, I, du code du travail, à calculer l’indemnité de congé payé sur la base du rapport 36/30e
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-12.747, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12747 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2024, N° 22/00930 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587299 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01043 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1043 FS-B
Pourvoi n° B 24-12.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (Géorgie), a formé le pourvoi n° B 24-12.747 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Sporting club [Localité 3] Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Sporting club [Localité 3] Corrèze, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2024), M. [D] a été engagé en qualité de joueur de rugby par l’association Sporting club de [Localité 3] Corrèze pour la période du 12 août 2019 au 11 juin 2020.
2. Ce contrat a été rompu d’un commun accord le 31 janvier 2020 et un « protocole d’accord joueur/club » a été signé le 8 septembre 2020 pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021.
3. Le 16 mars 2021, le joueur a « pris acte de la rupture » du contrat de travail.
4. Le 6 avril 2021, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le joueur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en requalification du premier contrat de travail en contrat à temps plein, de fixer à une certaine somme le salaire brut moyen et de limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire, de congés payés, de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés pour la période 2020/2021, alors « qu’il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail et de l’article 12.7.1.3.4. de la convention collective nationale du sport que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l’absence de ces mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel entraîne une présomption de contrat à temps complet ; qu’en l’espèce, en déboutant M. [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 12 août 2019 en contrat de travail à temps complet, aux motifs que le contrat prévoyait ''une durée effective contractuelle de travail fixée à 30 heures hebdomadaires (soit 130 heures mensuelles) réparties en fonction des matches et du programme hebdomadaire d’entraînement communiqué par les entraîneurs comme en font foi les courriers électroniques versés aux débats'' et que ''le premier contrat respecte donc les dispositions légales prescrites en matière de temps partiel'', quand il ne ressortait pas de ses constatations que le contrat de travail litigieux mentionnait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
8. Ce texte n’exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
9. La cour d’appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée en date du 12 août 2019 mentionne l’emploi en qualité de joueur de rugby, notamment au poste de joueur de première ligne, dans un club évoluant en championnat de France de Fédérale 2 et une durée effective contractuelle de travail fixée à 30 heures hebdomadaires (soit 130 heures mensuelles) réparties en fonction des matchs et du programme hebdomadaire d’entraînement communiqué par les entraîneurs.
10. Elle en a déduit à bon droit que ce contrat, qui mentionne la durée mensuelle de travail et sa répartition entre les semaines du mois, respectait les prescriptions légales.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
12. Le joueur fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation au titre des congés payés afférents au contrat 2020/2021, alors « que le juge ne saurait modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, M. [D] faisait valoir qu’en application de l’article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport, le droit annuel à congés payés des sportifs est de trois jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables, qu’il avait ''acquis durant la relation contractuelle trente-neuf jours de congés payés, et selon ses bulletins de paie, en a pris treize'' et qu’ ''au terme de la relation contractuelle, M. [D] aurait donc dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à vingt-six jours de congés payés, soit 2 666,56 euros'' ; qu’en condamnant l’AC Sporting club [Localité 3] Corrèze à payer à M. [D] la somme de seulement 900 euros au titre des congés payés afférents au contrat pour la seule année 2020/2021, quand le salarié demandait le paiement de l’indemnité correspondant à la totalité de la relation contractuelle, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
14. Le moyen n’est donc pas recevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
15. Le joueur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de fixer à une certaine somme le salaire brut moyen et de limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire, de congés payés, de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés pour la période 2020/2021, alors « qu’il résulte de l’article L. 222-2-4 du code du sport que le contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive, les dates de début et de fin de la saison sportive étant arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ; que M. [D] faisait valoir que l’article 12.3 de la convention collective nationale du sport prévoit que ''la durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois'', que la Fédération française de rugby fixe la saison sportive du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+ 1, et qu’en l’espèce, le contrat qui était prévu pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021 ne s’achevait donc pas au terme de la saison sportive qui était le 30 juin 2021 ; qu’en déboutant M. [D] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, au motif que « le « protocole d’accord joueur/club saison 2020/2021 » porte la date du 8 septembre 2020 alors même que la saison sportive courait du 01 août 2020 au 31 mai 2021. Il a donc été conclu en cours de saison sportive ; dès lors qu’il l’a été postérieurement au 01 août, mais a couru jusqu’à la fin de ladite saison », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la saison sportive pour les clubs de rugby telle que fixée par la Fédération française de rugby ne s’achevait pas le 30 juin et non le 31 mai, de sorte que le contrat de M. [D] n’était pas conforme à l’article L. 222-2-4 du code du sport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l’article 12.3 de la convention collective nationale du sport. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 222-2-4, L. 222-2-8, alinéa 1, du code du sport et 12.3.2.3 de la convention collective nationale du sport :
16. Selon le premier de ces textes, la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l’entraîneur fait l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
17. Aux termes du deuxième, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
18. Selon le troisième, les contrats de travail à durée déterminée spécifiques sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois. Ils s’achèvent la veille avant minuit du début d’une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre). En dehors des hypothèses de remplacement ou de mutation temporaire d’un sportif professionnel ou d’un entraîneur, un contrat de travail à durée déterminée spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de six mois à condition de courir jusqu’au terme de la saison sportive.
19. Pour débouter le joueur de sa demande en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le « protocole d’accord joueur/club saison 2020/2021 » porte la date du 8 septembre 2020 alors même que la saison sportive courait du 1er août 2020 au 31 mai 2021. L’arrêt relève que le contrat a été conclu en cours de saison sportive, dès lors qu’il l’a été postérieurement au 1er août 2020, mais a couru jusqu’à la fin de la dite saison.
20. En se déterminant ainsi, sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur les sixième et septième moyens, réunis
Enoncé du moyen
21. Par son sixième moyen, le joueur fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, alors « qu’il résulte de l’article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport que le droit annuel à congés payés des sportifs est de trois jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables, de sorte que le montant de l’indemnité de congés payés ne peut être inférieur à 12 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat ; qu’en l’espèce, en condamnant l’AC Sporting club [Localité 3] Corrèze à payer au joueur la somme de seulement 300 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire d’un montant de 3 000 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
22. Par son septième moyen, le joueur fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis, alors « qu’il résulte de l’article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport que le droit annuel à congés payés des sportifs est de trois jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables, de sorte que le montant de l’indemnité de congés payés ne peut être inférieur à 12 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat ; qu’en l’espèce, en condamnant l’AC Sporting club [Localité 3] Corrèze à payer au joueur la somme de seulement 120 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 200 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-24, I, du code du travail et 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport :
23. Selon le premier de ces textes, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité de congé payé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
24. Il résulte de ce texte que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 du code du travail, l’indemnité de congé payé est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu’elle ne s’avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
25. Selon le second de ces textes, le droit annuel à congés payés des sportifs sera de trois jours par mois de travail effectif, sans que la durée exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables, ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement.
26. Pour fixer la créance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et à l’indemnité de préavis, l’arrêt retient que l’indemnité de congé payé afférente au rappel de salaire de 3 000 euros est arrêtée à 300 euros et celle afférente à l’indemnité de préavis de 1 200 euros à 120 euros.
27. En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles, en prévoyant une durée de congé payé de trente-six jours ouvrables, obligent l’employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-24, I, du code du travail, à calculer l’indemnité de congé payé sur la base du rapport 36/30e, la cour d’appel, qui n’a pas appliqué la règle proportionnelle, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation du chef de la demande en requalification du second contrat en contrat à durée indéterminée ne s’étend pas aux chefs de dispositif fixant le salaire de référence à 1 258,03 euros et condamnant l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire, d’indemnité de préavis et des congés payés pour la période 2020/2021, que la critique formulée par le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il limite la condamnation de l’association Sporting club [Localité 3] Corrèze à payer à M. [D] 300 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 120 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne l’association Sporting club [Localité 3] Corrèze aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Sporting club [Localité 3] Corrèze et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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