Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Régi par les articles L. 222-2 et suivants du Code du sport, le CDD spécifique s'applique : aux sportifs professionnels salariés, défini notamment par la Convention collective nationale du sport comme celui qui met « à disposition de son employeur, contre rémunération, […]
Lire la suite…Rappelons que l'article L. 1242-2 du Code du travail mentionne, au nombre des cas de recours au CDD, les « emplois pour lesquels, […] force est de reconnaître qu'il y a une part d'artifice à considérer que l'emploi d'un joueur professionnel ne serait pas lié à l'activité normale et permanente de son club employeur ! […] Les spécificités de ce « CDD sportif » ont trait, notamment, à la durée du contrat (article L. 222-2-4 du Code du sport), à son formalisme (article L. 222-2-5 du Code du sport) et à la reconnaissance du pouvoir des fédérations sportives ou ligues professionnelles de prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail (article L. 222-2-6 du Code du sport). […]
Lire la suite…[…] 02 DECEMBRE 2025 […] Aux termes de l'article L. 222-2-1 du code du sport : 'Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.' […] 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. […] 'I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
[…] l'article L222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L222-2 à L222 -8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; […] L'association Roche Vendée Basket Club ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes tendant à la re-qualification du contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2016 au titre de la saison 2015-2016 en CDI au motif que sa durée de neuf mois était inférieure à celle de douze mois prévue par l'article 222-2 […]
[…] o janvier 2022 à mai 2022 : (5 x 1 645,58) : 8 227,90 euros […] C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de joueur amateur conclu le 17 mai 2020 en contrat de travail de joueur professionnel lequel concerne, en application de l'article L 222-2 du code du sport, 'toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12", […] La reconnaissance du statut de joueur professionnel dans le cadre du contrat de travail ci-dessus retenu soumet en effet la régularité de la convention à l'article L 222-2-5 du code du sport, […]
Source Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, […] – le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; – sauf dans les conditions mentionnées à l'article L. 1226-10. […] Source La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code. […]
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