Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 mars 2025, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02899 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau – RG n° 24/00124
APPELANTE :
Association UNION SPORTIVE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été engagé par l’Association UNION SPORTIVE DE [Localité 4] (ci-après 'l’Association') selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2023, qui devait prendre fin au 30 août 2024.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de condamnation de l’Association à lui régler les sommes de 2576,64 euros au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2024, la somme de 1545,98 euros au titre de la prime de précarité de fin de CDD, la remise de bulletins de paie conformes, de l’attestation France Travail conforme et la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts pour réticence dolosive. Monsieur [M] reprochait à l’Association d’avoir cessé de fournir des entraînements et d’avoir interrompu le versement des salaires.
Le 6 mars 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
'CONDAMNE l’Association Union Sportive de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
2 576,64 euros (deux mille cinq cent soixante-seize euros soixante-quatre centimes) au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2024,
1 545,98 euros (mille cinq cent quarante-cinq euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de la prime de précarité de fin de CDD,
1 000,00 euros (mille euros) à titre de provision sur dommages et intérêts pour réticence dolosive,
2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à l’Union Sportive de [Localité 4] de remettre à Monsieur [O] [M], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les documents suivants :
Les bulletins de paie des mois de juillet et août 2024,
L’attestation France Travail.
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, une astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et par document sera appliquée, dans la limite de trente jours ;
RÉSERVE au Conseil la liquidation de l’astreinte.
RAPPELLE que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive revêt la qualification de provision et que les parties doivent, pour le surplus, mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNE l’Union Sportive de [Localité 4] aux entiers dépens.'
Par déclaration du 10 avril 2025, l’Association a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance sur incident du 19 septembre 2025, le Président de chambre, saisi d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision de première instance, a :
'Rejeté la demande de radia tion
Condamné Monsieur [M] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, l’Association demande à la cour de :
'Vu notamment les articles L 222-1 et suivants du Code du sport,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a condamné l’Association Union Sportive de [Localité 4] à verser à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
— 2.576,64 euros brut au titre des rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2024,
— 1.545,98 euros brut au titre de la prime de précarité de fin de CDD,
— 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour réticence dolosive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a ordonné une astreinte de 50 € par jour de retard et par document dans la limite de 30 jours à défaut de communication par l’Association Union Sportive de Palaiseau dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance des bulletins de paie de juillet et août 2024 et de l’attestation France Travail et en ce qu’elle a précisé que le Conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte,
INFIRMER l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a condamné l’Association Union Sportive de [Localité 4] aux entiers dépens.
Et Statuant à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
ORDONNER à Monsieur [M] de rembourser le trop-perçu des sommes versées au titre des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes dans son ordonnance du 6 mars 2025, à savoir la somme de 986,66 euros net.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [O] [M] à verser à l’Association Union Sportive de [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2025, Monsieur [M] demande à la cour de :
'Vu les articles 1241-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 et suivants du code du sport.
Vu les Articles L131-1 à L131-4 du Codes des procédures civiles d’exécution.
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
Confirmer en tous points l’ordonnance du juge des référés du Conseil des Prud’homme de LONGJUMEAU en date du 6 mars 2025 sauf en ce qu’elle a limité les astreintes prononcées à 30 jours.
En conséquence :
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [M] la somme de 2 576,64€ au titre des salaires des mois de juillet 2024 et août 2024 .
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [M] la somme de 1 545,98€ au titre de prime de précarité de fin de CDD.
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] SECTION NATATION à remettre à Monsieur [M] les bulletins de paie conformes pour les mois de juillet et août sous astreinte de 50€/jour de retard par bulletin dans un délai de 15 jours à compter de la la signification par le greffe de l’ordonnance du Juge des Référés.
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à remettre à Monsieur [M] l’attestation France Travail conforme sous astreinte de 50€/jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification par le greffe de l’ordonnance du Juge des Référés.
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [M] la somme de 2 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts dus au titre de la réticence dolosive.
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [M] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi aux dépens de première instance.
Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du Conseil des Prud’hommes.
Condamner l’Union Sportive de [Localité 4] à payer à Monsieur [M] la somme de 4 500€ au titre de la liquidation de l’astreinte.
Infirmer la décision de première instance sur la durée de l’astreinte et statuant à nouveau:
Dire qu’elles commenceront à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision du juge des référés et jusqu’à exécution de l’obligation.
Ajouter en cause d’appel :
Condamner l’UNION SPORTIVE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [M] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’appel.'
La clôture est en date du 3 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
Il leur a été laissé un délai jusqu’au 16 octobre pour répondre.
La cour a été informée le 16 octobre par le conseil de l’intimé que ce dernier n’était pas opposé à une médiation mais qu’il demandait un temps plus long pour prendre attache avec la partie appelante par l’intermédiaire de son conseil afin de parvenir à un compromis.
Aucune suite n’a été donnée à ce message et il ne peut être constaté un accord entre les parties pour entamer une médiation, étant rappelé qu’il avait été laissé aux deux parties un délai jusqu’au 16 octobre pour répondre et que l’appelante n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 en ce qu’elle a condamné l’Association à verser à Monsieur [M] la somme de 2.576,64 euros brut au titre des rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2024
L’Association fait valoir que :
— Elle est fermée durant les mois de juillet et d’août pour les entraîneurs. Monsieur [M] a été informé de cette fermeture.
— Il n’a jamais formulé la moindre demande de travail alors même que les bénévoles de l’Association ont un surcroît d’activité.
— Le CDD de Monsieur [M] n’a pas été reconduit en raison d’un comportement inadapté envers les licenciés mineurs du club.
— L’ordonnance doit donc être infirmée.
Monsieur [M] oppose que :
— L’Association a cessé de fournir les plannings d’entraînement et de lui régler ses salaires.
— Le terme du contrat était fixé au 31 août 2024, l’employeur était tenu de verser les salaires de juillet et août 2024.
— Il n’existe aucune obligation pesant sur le salarié de devoir justifier d’une demande formelle de travail à son employeur.
Le conseil de prud’hommes a statué en application de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que M.[M] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée le 1er septembre 2023 pour l’année sportive scolaire 2023/2024.
Le contrat de travail signé le 1er septembre 2023 prenait fin le 31 août 2024.
Le contrat de travail prévoyait la durée mensuelle du travail de 48 heures par mois et le salaire de base brut.
À aucun moment, il n’est précisé qu’aucun travail ne serait donné au salarié pour la période des mois de juillet et août 2024.
À cet égard il doit être précisé que M.[M] a été recruté en qualité de technicien.
En considération de ces éléments objectifs et contractuels, force est de constater que la circonstance invoquée de l’ouverture et de la fermeture annuelle des entraînements est indifférente au regard des engagements contractuels pris par l’employeur, étant relevé que le manquement de celui-ci au paiement des salaires n’est pas contesté.
Le salarié maintient qu’il est demeuré à la totale disposition de son employeur alors qu’à l’opposé, les premiers juges ont exactement constaté que l’Association Sportive avait cessé de fournir des plannings d’entraînement ainsi que de verser les salaires.
Dans cette mesure, il ne peut être que constaté que l’employeur a manqué à ses obligations de fournir un travail à son salarié et son corollaire, de lui verser les salaires.
L’ordonnance est donc confirmé en ce que l’association a été condamnée de ce chef, sauf à préciser que la condamnation doit être prononcée à titre provisionnel.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 en ce qu’elle a condamné l’Association à verser à Monsieur [M] la somme de 1.545,98 euros brut au titre de la prime de précarité de fin de CDD.
L’Association fait valoir que :
— Le contrat à durée déterminée sport est soumis aux articles L222-2 et suivants du code du sport.
— L’indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié ne s’applique pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [M] oppose que :
— Les dispositions des articles L.222-2 et suivants ne sont applicables qu’aux entraîneurs sportifs professionnels embauchés en CDD . Or, Monsieur [M] était étudiant à l’université et cet emploi avait pour objet de financer ses études. Il ne dispose par ailleurs d’aucun diplôme ou qualification lui permettant d’être considéré comme un professionnel de l’entraînement sportif au sens de ces articles.
— Monsieur [M] est donc en droit de solliciter la prime de précarité de fin de CM.[O] [M].
Il doit être considéré que les parties ont signé un contrat à durée déterminée sport (CDDS) avec précision qu’étaient applicables les dispositions des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 du code du sport.
L’article L. 222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017 dispose que « le code du travail est applicable aux sportifs professionnels salariés et à l’entraîneur professionnel salarié à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. »
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, d’interpréter des dispositions contractuelles parfaitement claires et notamment, en l’espèce, de statuer sur la qualité de M.[M] au regard des dispositions spéciales du code du sport.
À l’opposé, en l’espèce, M.[M] allègue mais ne justifie nullement qu’il était étudiant à l’université et que son emploi d’entraîneur avait pour objet de financer ses études universitaires.
Il doit en outre être relevé qu’il a été employé en tant que technicien, la dénomination de son emploi étant celle d’entraîneur.
En l’état de ces constats, il doit être considéré que la demande en paiement au titre de la prime de précarité se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sera donc rejetée, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 en ce qu’elle a condamné l’Association à verser à Monsieur [M] la somme 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour réticence dolosive
L’Association fait valoir que :
— Elle n’a jamais fait preuve de réticence dolosive.
— Monsieur [M] et l’Association ont eu des échanges au cours d’août 2024.
Monsieur [M] oppose que :
— L’Association n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles.
— Cela a créé un préjudice financier à Monsieur [M] qui avait besoin de ces salaires pour financer ses études, et qui n’a pas pu, à ce jour, faire valoir ses droits à France Travail;
— Il a été confronté à des difficultés dans le paiement de ses loyers et a dû demander de l’aide.
— Il peut donc demander la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel.
En l’état des justificatifs produits s’agissant des difficultés financières de M. [M] durant l’été 2024 mais également de l’absence de réponse de l’association aux courriers de ce dernier, il doit être estimé que le préjudice résultant de la réticence de son employeur a été justement estimée par le conseil de prud’hommes à la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour réticence dolosive.
Sur la demande de Monsieur [M] de modification des modalités de l’astreinte concernant la remise des documents
Monsieur [M] fait valoir que :
— L’Association n’a jamais remis les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2024, ni l’attestation France Travail conforme.
— Il sollicite donc une astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Il y a lieu de maintenir l’astreinte au-delà du délai de 30 jour fixé par la décision de première instance.
— Il est fondé à demander la liquidation de l’astreinte à hauteur de 50 euros par document par jour de retard dans la limite de 30 jours, soit 4 500 euros.
L’association fait valoir que la remise des bulletins de paie et de l’attestation France travail a pu être régularisée.
L’ordonnance déférée mérite confirmation en ce qu’elle a ordonné la remise des bulletins de paie des mois de juillet et août 2024 et de l’attestation France travail, cette prétention n’étant pas sérieusement contestable.
En revanche, il est justifié par l’association qu’elle a effectivement obtempérée à la remise des bulletins de paie et de l’attestation France travail au mois de septembre 2025.
Dans cette mesure, la demande en fixation d’une astreinte et en liquidation de celle-ci sera rejetée, la décision déférée étant donc infirmée sur ce point, étant relevé au demeurant que le conseil de prud’hommes s’était réservé la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de l’Association de rembourser le trop-perçu des sommes versées au titre des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes, à savoir la somme de 986,66 euros net
L’Association fait valoir qu’elle a réglé par erreur un trop perçu de 986,66 euros nets en exécution de l’ordonnance de référé, et qu’elle peut donc solliciter le remboursement de cette somme.
Cependant le présent arrêt, infirmatif pour partie sur ce point, constitue le titre ouvrant droit
à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, et les sommes
devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de L’association Union Sportive de [Localité 4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Union Sportive de [Localité 4], qui succombe pour partie sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait application de cet article au profit de la partie intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant :
' Condamné l’association Union Sportive de [Localité 4] à verser à M.[O] [M] la somme de 1 545,98 € au titre de la prime de précarité de fin de contrat à durée déterminée,
' Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, une astreinte de 50 € par jour de retard et par document sera appliquée, dans la limite de 30 jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 2 576,64 € au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2024 revêt le caractère de paiement à titre provisionnel,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre de la prime de précarité,
Rejette la demande en fixation, en révision et en liquidation de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour,
Condamne l’association Union Sportive de [Localité 4] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Union Sportive de [Localité 4] à payer M.[O] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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