Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 14
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] l'article R. 331-19 du code du sport prévoit que : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, […] Considérant que les dispositions de l'article R. 131-3 du code du sport qui imposent aux fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport d'avoir adopté des statuts comportant des dispositions garantissant notamment la transparence de leur gestion sont sans incidence sur le présent litige ; […] aux termes de l'article R. 331-22-1 du même code : « L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, […]
Celle-ci bénéficie en effet, en application de l'article L. 134-14 du code du sport, […] A ce titre, elle est compétente, en vertu de l'article R. 331-19 du code du sport, pour édicter les règles techniques et de sécurité applicables à l'ensemble des circuits de karting. […] L'invocation de l'article R. 131-3 du code du sport, […] est quant à elle inopérante pour contester les règles techniques et de sécurité édictées sur le fondement de l'article R. 331-19 du code du sport. De même qu'est inopérante la circonstance que la requérante soit régie par la convention collective des parcs de loisir et d'attraction. […] Mais ce n'est là que la reprise de l'article R. 331-22-1 du code du sport, […]
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