Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1356 du 12 novembre 2014 - art. 1
A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.
Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.
[…] elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales dan sa rédaction issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 relatif à la création d'une commission syndicale spéciale chargée de représenter en justice la section de commune codifié à l'article R. 2411-11 du même : « A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, […]