Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 5
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.
[…] — l'AFLD a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la demande d'AUT rétroactive ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport, alors que sa demande était fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 232-2-1 et de l'article D. 232-72-1 de ce code, qui permettent de faire droit à une telle demande dans des circonstances exceptionnelles, même si les conditions de l'article D. 232-72 ne sont pas remplies ; […] O R D O N N E :
[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 232-72 du code du sport dispose que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite est délivrée par l'AFLD lorsque certaines conditions sont remplies « par prépondérance des probabilités » dont, au 2°, […] Toutefois, en vertu de l'article D. 232-72-1 de ce code, « dans des circonstances exceptionnelles, […] l'agence peut, au titre du 5° de l'article L. 232-2-1, délivrer une autorisation d'usage prenant effet à une date antérieure à sa notification « même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies ». […] D E C I D E :