Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2103850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 15 février 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel l’un des adjoints au maire de la commune de Grenoble s’est opposé aux travaux déclarés le 1er avril 2021 en vue de l’implantation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit terrasse d’un bâtiment sis 22 cours jean-Jaurès ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
— le motif de refus opposé tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 5.2 de la zone UA1 du règlement du plan local d’urbanisme car les antennes sont implantées sur l’attique qui est en retrait de façade ;
— la substitution de motif sollicitée en défense tirée de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UA1 en l’absence de végétalisation de la toiture existante ne peut être accueillie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 23 mai 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société On Tower France et de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il peut être substitué un autre motif à la décision tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UA1 dès lors que les travaux envisagés n’ont pas pour effet de rendre la construction plus conforme dès lors qu’ils ne s’accompagnent d’aucune végétalisation de la toiture terrasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé pour le compte de la société Free Mobile le 1er avril 2021 une déclaration préalable portant sur l’implantation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 22 cours Jean Jaurès à Grenoble. L’adjoint au maire de Grenoble a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 22 avril 2021 dont la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ».
3. Ces dispositions, qui organisent, en cas d’absence ou d’empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l’ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
4. L’arrêté d’opposition contesté du 22 avril 2021 a été signé par M. A B, 4ème adjoint « pour le maire empêché ». La commune verse à l’instance le tableau des membres du conseil municipal ainsi qu’un tableau de présence des adjoints pendant les vacances scolaires du 10 au 26 avril 2021 où le maire était absent. Il ressort de ces documents que l’adjoint présent dans l’ordre du tableau était M. B. Compte tenu du délai d’instruction de la demande de déclaration préalable en litige, l’examen de la demande ne pouvait être différé jusqu’au retour du maire. Dès lors, en raison de l’absence du maire et des trois premiers adjoints du fait des congés de Pâques, le quatrième adjoint était compétent, en l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un risque :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de Grenoble s’est fondé sur la circonstance que le dossier d’information déposé le 22 mars 2021 ne comporte aucune information précise en matière d’impact sur l’exposition aux champs électromagnétiques du voisinage.
7. D’une part, le dossier d’information relatif aux champs électromagnétiques émis par les installations radioélectriques soumises à l’accord ou l’avis de l’agence nationale des fréquences, prévu au II du B de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, que toute personne souhaitant exploiter de tels équipements sur le territoire d’une commune doit soumettre au maire ou au président de l’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable, n’est pas au nombre des pièces susceptibles d’être exigées par les services instructeurs, définies de façon limitative par le code de l’urbanisme. Ainsi, la commune de Grenoble ne peut faire valoir que le dossier d’information était insuffisant pour évaluer les risques d’exposition aux champs électromagnétiques pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige.
8. D’autre part, la commune de Grenoble ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir l’existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose d’antennes-relais de téléphonie mobile. En outre, le dossier d’information déposé le 22 mars 2021 mentionnait que le projet ferait l’objet d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), que l’installation est conforme aux règles du guide DR17 de l’ANFR et que le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera inférieur à la valeur de référence du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Enfin, la seule circonstance que le projet se situe à moins de 100 mètres d’une école élémentaire est insuffisante à démontrer que le projet présente un risque pour la sécurité publique.
9. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en l’absence de risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique, le maire de Grenoble ne pouvait légalement invoquer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne l’intégration dans son environnement :
10. Aux termes de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UA1 « () L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ». Aux termes des dispositions générales du règlement du PLUi: « Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature ». Enfin, aux termes du préambule du règlement de la zone UA1 : « Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l’objet de transformations, d’extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu’ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ».
11. La décision contestée indique " que l’ajout de nouvelles antennes ne vient pas améliorer la perception depuis l’espace public comme exigée au PLUi ; que celles-ci ne sont pas intégrées à l’architecture du bâtiment impactant la ligne de ciel du dernier niveau et que le projet prévoit une visibilité accentuée depuis l’espace public, en raison de son positionnement en bordure de toiture, ainsi que du défaut de recherche d’intégration générale qui auraient pu constituer un positionnement en retrait de toiture ; / Que le projet ne respecte pas l’article 5.2 du règlement de la zone UA1 ".
12. En l’espèce, l’immeuble sur lequel s’implantent les antennes est de grande hauteur, d’aspect massif et sans qualité architecturale particulière. Il accueille déjà des installations similaires à son sommet à plus de 30 mètres de hauteur. L’environnement proche ne présente pas de caractère remarquable et se caractérise par la présence d’autres immeubles collectifs au sein d’une zone urbaine dense.
13. Toutefois, l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal précité prévoit que l’implantation des antennes d’émission ou de réception implantées en partie supérieure des bâtiments doit être en retrait des façades. Compte tenu de l’objectif de cette règle, de limiter l’impact visuel des antennes depuis l’espace public, celles-ci doivent également être situées en retrait des façades d’un attique. Or, il ressort des plans versés au dossier que les trois antennes sont implantées en retombée de façade de l’attique, situé au dernier niveau du bâtiment, qui comporte un toit terrasse. Dès lors, les antennes, ne sont pas implantées en retrait des façades de l’immeuble au sens de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
14. Ainsi, le motif tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal était de nature à fonder légalement un refus et il ne ressort pas de l’instruction que le maire de Grenoble aurait pris une décision différente s’il s’était fondé sur ce seul motif.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société On Tower France et la société Free Mobile doivent être rejetées.
16. Le présent jugement n’appelant par suite aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés On Tower France et Free Mobile doivent dès lors être rejetées.
18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge le versement à la commune de Grenoble d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés On Tower France et Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les sociétés On Tower France et Free Mobile verseront 1 500 euros à la commune de Grenoble en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103850
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