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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 27 mars 2025, n° 21/09692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION CABINET NAUDIN c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 21/09692 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVQ
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ S.C.C.V. CAP 278 (Me [B]) ; S.A. GAN ASSURANCES (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2025 prorogée au 27 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIERE PUJOL
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. CAP 278
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Sous la maîtrise d’ouvrage de la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, un immeuble en l’état futur d’achèvement a été bâti et a fait l’objet d’une réception des parties privatives et communes le 4 novembre 2011.
Cet immeuble est organisé en copropriété (règlement de copropriété du 20 mai 2010) sous le nom de syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL.
La SCCV CAP 278 a fait procéder à l’édification d’un immeuble sur la parcelle voisine de celle occupée par l’immeuble du [Adresse 3].
Cet immeuble a été livré en 2014.
Dans le cadre de la construction voisine de cette résidence, est intervenue la société ACTIBAT
PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, liquidée, dont le liquidateur judiciaire était, à l’époque des faits, Monsieur [W].
Cette société est assurée auprès du GAN ASSURANCES.
Cet immeuble est également organisé en copropriété sous l’appellation de syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Le syndic en exercice est la société IMMOBILIERE PATRIMOINE & FINANCES.
Il existe entre les deux copropriétés une servitude concernant la cour et il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est propriétaire d’un tiers de la cour et de sa clôture ainsi que d’un tiers du portail. Les deux tiers restants sont la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Les travaux effectués réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CAP 278 ont généré pour les copropriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 3] de nombreux troubles ainsi que des dommages ayant donné lieu à plusieurs mises en demeure en 2013.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande d’expertise et de provision et a donné assignation à la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE et à la SCCV CAP 278.
La société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE étant entrée en liquidation, Monsieur [W] a été assigné en la personne de son liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires a également assigné son assureur le GAN ASSURANCES.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2015, Monsieur [S] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par la suite, des mises en cause complémentaires ont été réalisées et ont donné lieu à plusieurs ordonnances au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Monsieur [S] [K] a rendu son rapport en mai 2020.
Par assignation en date du 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à MARSEILLE, a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SCCV CAP 278, et la société GAN ASSURANCES aux fins de :
Vu les articles 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil et subsidiairement l’article 1242 du Code civil
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE à verser au syndicat requérant la somme de 9 306,00 € TTC correspondant aux travaux de reprises des désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons rendus nécessaires et constatées par le rapport de l’Expert judicaire.
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE à verser au syndicat requérant la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance attesté par les différentes pièces versées au débat.
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES à verser au syndicat requérant la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive.
CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les requis solidairement aux entiers dépens, en ce y compris les frais découlant de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/9692.
Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les articles 544,
Vu l’article 1240 du Code civil et subsidiairement l’article 1242 du Code civil
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats,
REJETER l’ensemble des prétentions formées par la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE à verser au syndicat requérant la somme de 9 306,00 € TTC correspondant aux travaux de reprises des désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons rendus nécessaires et constatées par le rapport de l’Expert judicaire.
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE à verser au syndicat requérant la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance attesté par les différentes pièces versées au débat.
CONDAMNER solidairement la SCCV CAP 278 et le GAN ASSURANCES à verser au syndicat requérant la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive.
CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les requis solidairement aux entiers dépens, en ce y compris les frais découlant de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La SCCV CAP 278 demande au tribunal de :
Vu les articles 544, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER le SDC CAP [Adresse 1] [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’endroit de la SCCV CAP 278, à hauteur de la somme de 9306 € outre 10 000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et 3000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER en toute hypothèse le GAN ASSURANCE es qualité d’assureur de la Société ACTIBAT à relever et garantir la SCCV CAP 278 de toute condamnation en principal, frais et accessoire qui pourrait être prononcée à son encontre de tout chef.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vus les articles 544, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le contrat d’assurance,
JUGER que les désordres affectant le portail (désordres n°1) ne sont pas imputables à la société ACTIBAT ;
JUGER qu’ACTIBAT ne saurait être tenue comme étant seule responsable des dommages affectant le portail ;
JUGER que la garantie responsabilité décennale n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de dommages à l’ouvrage d’ACTIBAT ;
JUGER que la responsabilité d’ACTIBAT ne peut pas plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou au titre de troubles de voisinage, les conditions d’application n’étant pas réunies, ni démontrées ;
JUGER que GAN ASSURANCES n’est plus l’assureur de ACTIBAT PROVENCE depuis le 1er janvier 2013 ;
JUGER que la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA est l’assureur au jour de la réclamation et est donc seule susceptible de voir sa garantie « responsabilité civile » recherchée
JUGER que les troubles de voisinage sont exclus du contrat d’assurance souscrit par ACTIBAT auprès de GAN ASSURANCES ;
JUGER que les dommages immatériels dont il est demandé réparation ne correspondent pas à la définition contractuelle des dommages immatériels figurant dans le contrat souscrit par ACTIBAT auprès de GAN ASSURANCES ;
JUGER irrecevables les demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES.
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
JUGER que la franchise concernant la garantie « responsabilité civile en cours d’exploitation » du GAN est, s’agissant d’une garantie facultative, opposable aux tiers ; cette franchise étant égale à 10% avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 6,09 BT 01 au jour de la déclaration.
ECARTER l’exécution provisoire concernant les demandes formées par toutes parties à l’encontre de GAN ASSURANCES.
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à régler à GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître DEMICHELIS Véronique, avocat.
*****
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, et fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Le délibéré a été fixé à la date du 27 février 2025, et prorogé à la date du 27 mars 2025, en raison d’une surcharge du magistrat.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me Cyril KUJAWA, avocat de la SCCV CAP 278 était absent.
Ce dernier a été relancé à deux reprises le 28 novembre 2024 et le 7 janvier 2025 aux fins de déposer son dossier de plaidoirie. Toutefois ce dernier n’a pas déposé son dossier. Dès lors, le tribunal ne statuera que sur la base des dernières conclusions signifiées au RPVA le 21 juin 2023.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :
Sur les fondements juridiques invoqués et les principes juridiques qui en découlent :
Le syndicat des copropriétaires recherche les responsabilités de la société SCCV CAP 278 ainsi que la garantie de la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ACTIBAT PROVENCE au visa des dispositions des articles 544 du code civil et 1240 du code civil.
Cette procédure étant antérieure à la codification des troubles anormaux de voisinage à l’article 1253 du code civil, c’est donc la théorie jurisprudentielle qui trouve à s’appliquer à la présente espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
La responsabilité du trouble anormal de voisinage peut être recherchée également sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, aux termes desquels, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En application de ces textes, il sera rappelé qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée, qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Par ailleurs, aux termes de l’article 702 du code de procédure civile, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Sur la nature et l’origine des désordres :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se plaint qu’à l’occasion de l’édification d’un immeuble par la société SCCV CAP 278 sur la parcelle voisine de celle qu’il occupe, de nombreux troubles et des dommages ont été générés, et ont donné lieu à plusieurs mises en demeure en 2013. L’entreprise générale en charge de la construction était la société ACTIBAT PROVENCE, liquidée depuis.
Parmi les désordres, sont apparus des dommages affectant le portail de la résidence. Le tribunal est saisi de ce trouble.
Un constat d’huissier de Me [G] en date du 18 juillet 2014 met en évidence que « le grand portail, ainsi que les clôtures métalliques de part et d’autre, sont composés de lames verticales, dont certaines sont tordues et voilées. Par ailleurs, ce portail forme un ventre. Nous notons un défaut d’alignement de l’ensemble, à la fois au niveau des poteaux métalliques et la clôture se prolongeant côté gauche vers l’immeuble mitoyen ».
A défaut d’accord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Dans le cadre de ses opérations, Monsieur [K] a constaté, s’agissant du portail, les désordres suivants :
Profil détérioré avec amorce de fissuration à la jonction de deux profils, Soudures gonds et soudures de deux profils non conformes, Butée centrale non conforme,Absence d’arêtiers des deux côtés des ouvrants, Tige de butée en mauvais état, Plaque inox de mauvaise qualité, Vantaux voilés.Il note que les réparations effectuées, après détérioration de l’ouvrage lors de la réalisation de l’immeuble voisin à l’immeuble du demandeur, sont de mauvaises qualités.
Il confirme les constatations et dégradations relevées dans le constat d’huissier précité.
En réponse à un dire de la société SCCV CAP 278, il précise que les déformations décrites et constatées ne proviennent pas de l’absence de massif béton, et que les réparations ponctuelles ne permettaient pas de reprendre les vantaux voilés.
Il exclut tout éventuel lien entre les désordres et la pose du portail non conforme aux règles de l’art, contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES. Il ne ressort aucunement du rapport d’expertise judiciaire ni des pièces produites en défense par cette dernière, d’éléments techniques qui seraient susceptible de remettre en question l’analyse et les conclusions de l’expert quant à l’origine des désordres. Dès lors cet argument sera écarté.
Sur les responsabilités :
Concernant les responsabilités, Monsieur [S] [K], indique que les dégradations du portail ont été commises pendant les travaux de l’immeuble voisin, et que ces travaux ont été réalisés par la société ACTIBAT PROVENCE, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CAP 278.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCCV CAP 278 et la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE ont concouru ensemble à l’apparition des désordres qui affectent le portail, partie commune. Elle retient leur responsabilité du fait qu’elles ont manqué de prudence lors de la réalisation du chantier en dégradant le portail qui appartient pour 2/3 à la demanderesse, du fait de la servitude.
Il sera rappelé que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; de sorte que celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre. Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Cela nécessite toutefois la démonstration du caractère anormal du trouble de voisinage.
Ainsi le propriétaire de l’immeuble auteur de nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont susceptible d’être responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes au titre du trouble anormal de voisinage. Ces constructeurs sont considérés en vertu de la jurisprudence antérieure à la loi du 15 avril 2024, applicable à la présente espèce, comme des voisins occasionnels. Toutefois, la jurisprudence a encadré strictement la responsabilité de ces « voisins occasionnels » en rappelant qu’un professionnel de la construction ne pouvait être tenu pour responsable que si son action ou inaction était directement en lien avec le trouble constaté.
Il en résulte qu’il ne suffit pas de d’affirmer que le constructeur était en charge du chantier pour établir sa responsabilité. En effet, il apparaît indispensable de démontrer que c’est son action ou celle de ses préposés qui a causé le trouble.
En l’espèce, la relation de voisinage entre le demandeur et la SCCV CAP 278 n’est pas contestée, ni contestable.
L’anormalité du trouble de voisinage est établie en ce que les désordres affectant le portail et leurs conséquences dépassent la normalité des troubles que tout voisin doit pouvoir supporter dans le cadre des relations de voisinage normales.
Le propriétaire est considéré comme responsable de plein droit de travaux ayant causé des dommages chez le voisin, même s’ils sont confiés à une entreprise. S’agissant de la SCCV CAP 278, sa qualité de propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine et donc de voisin du syndicat des copropriétaires demandeur, engage sa responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage.
S’il ressort que la défenderesse a fait réaliser des travaux en cours de chantier pour réparer le portail et faire cesser le trouble, force est de constater que l’expert souligne que les réparations réalisées sont de mauvaise qualité, et que les réparations ponctuelles sollicitées par la SCCV CAP 278 et confiées à la société TECHNIC AZUR ne permettaient pas de reprendre les vantaux voilés, et n’ont donc pas fait cesser le trouble.
En l’absence de dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de cette dernière, en dépit des deux rappels en date des 28 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le tribunal ne dispose d’aucune pièce justificative permettant d’étudier et de vérifier la pertinence des arguments en défense de la société défenderesse SCCV CAP 278.
En conséquence, la responsabilité de plein droit de la SCCV CAP 278 est établie.
S’agissant de la responsabilité de la société ACTIBAT PROVENCE au titre du trouble anormal de voisinage, pour laquelle la garantie de son assureur est recherchée, celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation, il sera souligné que s’il est établi un lien entre le chantier et les désordres occasionnés au portail, le constructeur ne peut être tenu responsable de plein droit sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, que s’il est identifié comme l’auteur du trouble.
L’expert retient une imputabilité à la société ACTIBAT PROVENCE, pour autant ce dernier ne motive aucunement cette imputabilité et notamment ce lien direct entre les désordres et les travaux réalisés par ACTIBAT PROVENCE. Il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert qui, si elles lui apportent un éclairage technique, ne constituent pas une motivation juridique.
Si la responsabilité de plein droit n’implique pas la démonstration d’une faute, il est toutefois nécessaire d’établir une relation directe entre les troubles subis et les missions confiées à l’entreprise générale. Il ne peut être déduit de sa seule qualité d’entreprise générale, ou de sa seule présence sur le chantier, l’imputabilité du trouble anormal de voisinage.
La demanderesse échoue ainsi à démontrer la relation directe existante entre les travaux réalisés par ACTIBAT PROVENCE, son action sur le chantier dont on ignore la teneur, et les éventuels engins utilisés, et les dommages occasionnés. Il n’est aucunement démontré que c’est à l’occasion du passage de ses engins ou de ceux de ses sous-traitants que le portail a été endommagé.
De sorte qu’il ne peut être reproché à la société ACTIBAT PROVENCE un lien direct entre son activité et le trouble anormal de voisinage.
Le demandeur agissant également au visa des articles 1240 et 1241 du code civil précités, il échet au tribunal de rechercher la responsabilité de ACTIBAT PROVENCE sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et donc de la responsabilité pour faute prouvée.
Si le dommage est établi, le tribunal ne peut que constater la défaillance du syndicat des copropriétaires à rapporter la preuve de la faute commise par ACTIBAT PROVENCE. Si les pièces produites établissent clairement les dégradations commises par le chantier de leur voisin, elles ne permettent pas d’établir qui a commis les fautes à l’origine des désordres.
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’une faute imputable à ACTIBAT PROVENCE dans les désordres affectant le portail, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée. Il en découle que la recherche de la garantie de son assureur devient donc sans objet.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera donc par voie de conséquence débouté de ses demandes en garantie de l’assureur SA GAN ASSURANCES.
Sur les préjudices :
Préjudice matériel :Sur le coût des travaux de reprise, l’expert précise que le portail doit être démonté et entièrement repris, qu’il y a nécessité de redresser un vantail voilé et de remplacer le portail. Compte tenu de l’importance des réparations à effectuer, il n’émet pas d’observations quant au fait de changer le portail. Le remplacement du portail est chiffré à la somme de 6.416,54 euros TTC, pour 1 à 2 journée pour la dépose de l’existant et la repose d’un nouveau portail.
Toutefois l’actualisation du devis en juillet 2020, met en évidence une augmentation du coût, et porte ainsi le coût des travaux de reprise à la somme de 9.306 euros TTC.
La SCCV CAP 278 n’apporte aucun élément technique ou pièces justificatives susceptibles de contester l’évaluation faite par l’expert.
En conséquence, le tribunal retiendra l’évaluation de Monsieur [K], et condamnera la SCCV CAP 278 au paiement de la somme de 9306 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail.
Préjudice de jouissance :Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Pour autant ce dernier se contente de mentionner « trouble de jouissance attesté par les différentes pièces versées au débat », sans détailler ni expliciter ce dernier.
Or il convient de lui rappeler que la charge de la preuve lui incombe, et qu’il ne suffit pas de prétendre avoir un préjudice en renvoyant le tribunal à la recherche de ce dernier dans les pièces transmises pour obtenir réparation.
Le litige soumis à notre appréciation est limité au portail et aux désordres affectant ce dernier, et non à l’ensemble des nuisances invoquées dans les pièces produites.
Par voie de conséquence, à défaut d’avoir des précisions sur la nature même du préjudice de jouissance réclamé, le tribunal n’indemnisera que celui lié aux deux journées de pose et dépose du nouveau portail, qui sera évalué à la somme de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil au titre de la résistance abusive soutenant que ce dossier aurait pu se régler à l’amiable, et que ses demandes à cette fin sont restées sans réponse.
Il sera rappelé que la résistance abusive implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
Faute de démontrer cet abus, qui ne peut se déduire du seul silence de la partie adverse, dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur l’appel en garantie de la SCCV CAP 278 :
La SCCV CAP 278 formule un appel en garantie contre le GAN ASSURANCES dans l’hypothèse d’une condamnation. Cette dernière ne produisant aucune pièce au soutient de sa prétention tendant à démontrer les fautes commises par la société ACTIBAT PROVENCE, ne peut par voie de conséquence rechercher la garantie de l’assureur de cette dernière. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV CAP 278 succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’actes extra judiciaire.
La distraction des dépens sera accordée à Me Benjamin NAUDIN.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Condamne la SCCV CAP 278 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 9306 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le portail, avec indexation à l’indice BT01.
Condamne la SCCV CAP 278 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de son action à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute la SCCV CAP 278 de son appel en garantie contre GAN ASSURANCES,
Condamne la SCCV CAP 278 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV CAP 278 aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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