Article L131-5-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 33

Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :
1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;
2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale.
Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : […] Par application des statuts et des dispositions prévues par l'article R.131-3 Annexe I-5 du code du sport, […] L'article L.141-4 alinéa 1 du code du sport dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] le comité directeur constitue l'organe collégial d'administration de la Fédération au sens des articles L131-5-1 et L 131-15-3 du code du sport. […] Déclare irrecevable la demande de M. [D] [W] tendant à prononcer l'annulation de la délibération portant élection du comité directeur de la Fédération Française de Hockey du 01 décembre 2024 ;

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