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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 juin 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° RG 25/00822 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HD4
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [W]
C/
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues MARXUACH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Grégory MARCHESINI, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Nathalie BOURZAT-
ALAPHILIPPE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Fédération Française de Hockey, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est une fédération sportive agréée et délégataire d’une mission de service public ayant principalement pour objet de réglementer, diriger, encourager, développer, organiser et promouvoir la pratique du hockey en France, dans la métropole, ainsi que dans les collectivités territoriales d’Outre-Mer.
Par application des statuts et des dispositions prévues par l’article R.131-3 Annexe I-5 du code du sport, le mandat du comité directeur de la Fédération Française de Hockey expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent les Jeux olympiques d’été.
Deux listes aux élections du comité directeur ont été déposées le 31 octobre 2024, l’une conduite par M. [D] [W] « Jouer pour toujours » et l’autre « Cap développement » par M. [N] [Z].
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) a déclaré la liste de candidats à l’élection du comité directeur de la Fédération française de hockey présentée par M. [D] [W] irrecevable.
Par décision du 19 novembre 2024, la CSOE a rejeté la contestation formulée par M. [D] [W] sur la recevabilité de la candidature de M. [K] [T], figurant sur la liste «Cap développement » à l’élection du comité directeur et a déclaré recevable ladite candidature.
M. [D] [W] a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui a été rejetée le 18 novembre 2024.
L’assemblée générale du 1er décembre 2024 a procédé à l’élection des membres du comité directeur de la fédération et a élu la liste « Cap développement » portée par M. [N] [Z].
Par ordonnance sur requête du 25 février 2025, M. [D] [W] a été autorisé à assigner à jour fixe la Fédération française de hockey à l’audience du mercredi 05 mars 2025 à 13H30, devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2025, M. [D] [W] a fait assigner à jour fixe la Fédération française de hockey devant ce tribunal à l’audience du mercredi 05 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [D] [W] demande au tribunal de:
— prononcer l’annulation de la délibération entérinant l’élection du Comité directeur de la Fédération Française de Hockey du 1er décembre 2024 ;
— ordonner la mise en place d’une nouvelle commission de surveillance des opérations électorales et l’organisation d’une assemblée générale élective par un administrateur judiciaire.
— designer un administrateur judiciaire, aux frais de la Fédération Française de Hockey, qui aura pour mission de :
• procéder à la désignation d’une commission électorale indépendante et impartiale.
• établir la liste des électeurs
se faire communiquer les affiliations de chaque clubse faire communiquer les licences de chaque clubse faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettantde vérifier le paiement des licences et affiliations
déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences• envoyer la convocation et communiquer l’ordre du jour de l’Assemblée générale élective ;
• permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur
• vérifier l’identité des votants et recevoir les pouvoirs
• présider l’Assemblée Générale élective :
suivre l’ordre du jourdécompter les voixproclamer les résultatsdresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d’émargement etcopie des pouvoirs avec communication aux membres, délégués, candidats aux
élections et toute personne justifiant d’un intérêt ;
• prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la Fédération Française de Hockey
— condamner la Fédération Française de Hockey au paiement des frais et honoraires résultant de la désignation de l’administrateur judiciaire
— débouter la Fédération Française de Hockey de l’ensemble de ses conclusions et demandes ;
— condamner la Fédération Française de Hockey à verser à M. [D] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Elisa Benibri conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Fédération Française de Hockey demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater l’absence d’intérêt à agir de M. [W]
— constater l’absence de saisine du CNOSF (Comité national olympique et sportif français (CNOSF))
— déclarer en conséquence irrecevable l’action de M. [W]
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les manquements allégués à la procédure électorale sont mal fondés
— débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les manquements allégués à la procédure électorale n’ont, en toute hypothèse, pas eu d’incidence sur les élections respectives du Président de la Fédération et des membres du Comité directeur
— débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— dire et juger que la présente procédure présente un caractère abusif.
— condamner en conséquence M. [W] à payer à la FFH une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause
— condamner M. [W] à payer à la FFH une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions à l’audience.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Fédération française de hockey
La Fédération Française de Hockey, ci-après dénommée la Fédération, soutient d’une part qu’à la date de l’assignation, M. [W] n’avait pas d’intérêt à contester la délibération du 1er décembre 2024 alors que son dossier de candidature ne répondait pas aux conditions d’éligibilité prévues par les statuts de sorte qu’il n’a pas pu présenter sa liste à ce scrutin ; qu’en tant que simple licencié, il n’a pas qualité pour contester le scrutin. Elle fait valoir d’autre part que par application de l’article R 141-5 du code du sport, la saisine du comité national olympique et sportif français (CNOSF) à fin de conciliation est un préalable à tout contentieux ; que l’action introduite par M. [W] vise à annuler la délibération élective du 1er décembre 2024 ; qu’il s’agit d’un nouveau contentieux post-électoral par rapport aux saisines qu’il a précédemment effectuées du CNOSF concernant le rejet de ses contestations des décisions prises par la Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE), les décisions rendues par ladite commission n’ayant ni la même nature juridique, ni les mêmes effets que la décision de l’assemblée générale. La Fédération conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [W] au visa de ces deux moyens.
M. [W] réplique qu’il est licencié de la Fédération ; qu’il a fait acte de candidature à l’élection contestée en octobre 2024 ; qu’en sa qualité de candidat et de licencié, il est en droit de s’assurer de la régularité de la procédure mise en œuvre ; qu’il a donc qualité et intérêt à agir en contestation des élections. Il expose, sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de saisine préalable du CNOSF, que la décision entérinant l’élection n’est que la conséquence de la mise en œuvre des décisions rendues par la CSOE, qu’il a contestées devant le CNOSF conformément aux dispositions de l’article R 141-5 du code du sport ; que les faits et la cause étant identiques, il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau le CNOSF.
Appréciation du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article L.141-4 alinéa 1 du code du sport dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Aux termes de l’article R 141-5 du code du sport, la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Il s’en évince que l’absence de saisine, à fin de conciliation préalable, du comité olympique dans le cadre d’un litige répondant aux conditions posées par l’article R.141-5 du code du sport constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la Fédération Française de Hockey est une fédération sportive agréée et délégataire d’une mission de service public. Aux termes de l’article 2.2.1.1 des statuts, le comité directeur constitue l’organe collégial d’administration de la Fédération au sens des articles L131-5-1 et L 131-15-3 du code du sport. Il est composé notamment de 18 membres (personnes physiques) élus pour 4 ans au scrutin de liste par l’assemblée générale, la liste comportant une tête de liste candidate au poste de président de la Fédération.
Les statuts comportent des dispositions sur le processus électoral, en son article 2.2.1.2., ainsi que sur la commission de surveillance des opérations électorales à l’article 2.4.1. Celle-ci est chargée de veiller lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et des instances dirigeantes au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. Elle peut être saisie par tout candidat ou tout votant à une élection relevant de sa compétence.
Selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2024, les groupements sportifs membres de la Fédération Française de Hockey ont été convoqués à l’assemblée générale élective. Celle-ci a élu le 1er décembre 2024 les membres du comité directeur pour le mandat 2024-2028 issus de la liste « Cap Développement » portée par M. [Z], tête de liste, laquelle a remporté 77,58% des suffrages exprimés.
La demande d’annulation par M. [W] porte sur l’élection de l’organe de direction de la Fédération prise par l’assemblée générale en application de ses statuts. Elle se trouve donc soumise à une conciliation obligatoire devant le comité olympique et sportif français.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de surveillance des opérations électorales a constaté que la liste déposée par M. [W] comprenait la candidature de Mme [R] ; que celle-ci n’était pas licenciée de la Fédération. Elle a en conséquence déclaré irrecevables la candidature de Mme [R] ainsi que la liste de candidats « Jouer pour toujours » à l’élection du comité directeur de la Fédération présentée par M. [D] [W].
M. [W] a saisi par courriel du 18 novembre 2024 la commission de surveillance des opérations électorales de la Fédération pour contester la candidature de M. [T] aux élections du comité directeur au sein de la liste « Cap Développement » exposant que l’association des vétérans de hockey sur gazon lui ayant délivré la licence n’était pas un club affilié à la [5] et que celui-ci n’était pas titulaire d’une licence club au moment de l’acte de candidature.
Par décision du 19 novembre 2024, la commission de surveillance des opérations électorales a rejeté la contestation formulée par M. [D] [W] sur la recevabilité de la candidature de M. [T] à l’élection du comité directeur considérant qu’il était titulaire d’une licence club et a déclaré recevable ladite candidature.
Saisi par M. [D] [W] par courriels des 11, 12 et 17 novembre 2024 (non produits par les parties), le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a rejeté le 18 novembre 2024 (pièce 12 en demande) sa contestation de la décision du 6 novembre 2024 et celle portant sur l’erreur d’appréciation de la commission sur la recevabilité de la liste adverse et la différence de traitement entre les deux listes.
Il sera observé que M. [W] n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une action en contestation des décisions rendues par la commission de surveillance des opérations électorales, ce étant précisé que les décisions des 7 et 19 novembre 2024 mentionnaient qu’elles étaient susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, après saisine préalable du comité national olympique.
L’élection du 1er décembre 2024 a pour objet l’élection par les groupements sportifs membres de la Fédération Française de Hockey composant l’assemblée générale élective, seuls habilités à voter, des membres du comité directeur sur scrutin de liste.
M. [W] se prévaut d’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] rendu le 6 décembre 2019 (non produit mais dont les références sont indiquées) pour exciper qu’il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau le comité national olympique et sportif français, les faits étant identiques. Dans cette affaire, la requérante avait saisi le comité national olympique et sportif français d’une contestation de la décision du 2 novembre 2011 l’excluant de toute compétition pendant douze mois puis, de la sanction prononcée le 3 janvier 2012 par la commission de discipline fédérale de première instance. Le comité national olympique et sportif français, sur proposition du conciliateur, avait demandé les 4 novembre 2011 et 26 janvier 2012 de réintégrer la requérante dans le championnat de France. La commission de discipline fédérale d’appel avait rendu une décision le 15 mai 2012 et statué sur sa demande indemnitaire. La requérante demandait à la cour d’appel d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la Fédération du 2 novembre 2011, la décision de la commission de discipline fédérale de première instance du 3 janvier 2012 lui infligeant la sanction de la suspension de toute compétition pour un titre national ou international au sein de la fédération pendant douze mois et la décision du 15 mai 2012 par laquelle la commission de discipline fédérale d’appel avait réduit à six mois la durée de la suspension, cette dernière décision ayant été rendue postérieurement à la décision du comité national olympique et sportif français. La cour administrative d’appel a considéré qu’il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau le comité de la décision rendue par la commission de discipline fédérale d’appel.
Toutefois, la solution dégagée par l’arrêt précité n’est pas transposable au cas d’espèce. En effet, la décision du 15 mai 2012 dans l’affaire dont a eu à connaitre la cour administrative d’appel a été rendue par la commission de discipline fédérale d’appel statuant sur le recours formé à l’encontre de la sanction prononcée en première instance le 3 janvier 2012, de sorte qu’il s’agissait de mêmes faits dont était saisie la commission disciplinaire d’appel, à savoir la suspension infligée à la requérante, la demande indemnitaire étant additionnelle, et elle était prononcée par un organe de nature disciplinaire, statuant en appel.
Au cas d’espèce, la commission de surveillance des opérations électorales s’est prononcée sur la recevabilité de candidatures les 7 et 19 novembre 2024, ce qui relève d’un contentieux pré-électoral ouvrant d’ailleurs la faculté d’un recours contre lesdites décisions devant le tribunal judiciaire, alors que la décision de l’assemblée générale avait pour objet d’élire les membres du comité directeur sur scrutin de liste, de sorte que la contestation de cette décision relève d’un contentieux post-électoral. Même si M. [W] entend, pour contester l’élection, se fonder sur le non-respect des conditions d’éligibilité de la liste « Cap Développement », sur l’irrégularité des décisions de la commission de surveillance des opérations électorales et sur l’inégalité de traitement des deux listes par ladite commission, d’une part, l’objet des décisions des 7 et 19 novembre 2024 est distinct comme sus-évoqué de celui de la délibération du 1er décembre 2024 et elles ne produisent pas les mêmes effets, et d’autre part, les organes qui ont pris les décisions sont de nature statutaire différente, la commission de surveillance des opérations électorales d’une part, l’assemblée générale élective d’autre part.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [W] devait respecter le préalable obligatoire de conciliation devant le comité national olympique et sportif français avant d’introduire sa demande en justice d’annulation de la décision élective. A défaut d’avoir respecté ce préalable obligatoire, sa demande d’annulation de la délibération portant élection du comité directeur de la Fédération Française de Hockey du 1er décembre 2024 est irrecevable.
La demande d’annulation de la délibération portant élection du comité directeur de la Fédération française de Hockey du 1er décembre 2024 étant irrecevable, il convient de le débouter de la demande subséquente tendant à ordonner l’organisation d’une assemblée générale élective par un administrateur judiciaire et de désignation d’un administrateur.
Si le demandeur soulève des dysfonctionnements de la commission de surveillance des opérations électorales, c’est à l’appui de sa demande d’annulation de l’élection du comité directeur par l’assemblée générale, il sera donc considéré que la demande tendant à mettre en place une nouvelle commission de surveillance est subséquente à cette demande d’annulation, outre qu’elle est manifestement également liée à la demande d’organisation d’une nouvelle assemblée générale dont il a été débouté. La demande d’annulation étant irrecevable, M. [W] sera également débouté de cette demande.
Sur la demande pour procédure abusive
La Fédération ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif imputable à M. [W], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits lorsqu’il a introduit l’action, de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à la Fédération la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [W] tendant à prononcer l’annulation de la délibération portant élection du comité directeur de la Fédération Française de Hockey du 01 décembre 2024 ;
Déboute M. [D] [W] en conséquence de ses demandes tendant à ordonner la mise en place d’une nouvelle commission de surveillance des opérations électorales, l’organisation d’une assemblée générale élective par un administrateur judiciaire et de désignation d’un administrateur judiciaire ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens ;
Condamne M. [D] [W] à payer à la Fédération française de Hockey la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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