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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mars 2024, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02445 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2TL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/02445 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2TL
DEMANDEUR :
M. [S] [O] [Z]
29-I RUE EUGENE JACQUET
LOGEMENT 51
59800 LILLE
représenté par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
125 Rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
Monsieur [S] [O] [Z], né en 1969, exerce la profession d’agent de sécurité depuis le 4 septembre 2013.
Le 15 mai 2023 Monsieur [S] [O] [Z] a complété une déclaration d’accident du travail suite au fait accidentel survenu en date du 27 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : « La victime s’est cognée sur une table en fer qui était sur son passage ».
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2023 par le Docteur [D] fait état de : « G# contusion du pied gauche sur ATCD de cure d’hallux ».
Par courrier du 29 août 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 27 octobre 2022 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [O] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 13 décembre 2023, Monsieur [S] [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours exercé à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 novembre 2023,Juger que son accident est un accident de travail,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [S] [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [S] [O] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1)Un évènement à une date certaine.
2)Une lésion corporelle.
3)Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
M. [S] [O] [Z] expose que le 27 octobre 2022, il travaillait seul chez un client, la société BJB EVENEMENTIEL, il s’est blessé le pied gauche à la suite d’un choc de son pied contre un bac de présentation de marchandise en fer présent sur son lieu de travail ; que s’il a pu continuer son travail malgré une vive douleur, elle s’est aggravée ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 3 novembre 2022.
Il sollicite l’application de la présomption d’imputabilité au motif que son employeur a été avisé de l’accident par l’échange de SMS, ajoutant que ce dernier n’a pas émis de réserves. Il explique qu’il n’a pu obtenir d’attestation d’employés du magasin en raison d’un turn over important dans la société et que le directeur a refusé de témoigner ; qu’ignorant ses droits, sa demande de prise en charge a été tardive ; que l’incidence d’un état antérieur n’enlève pas l’accident.
La CPAM soutient en substance que dans son questionnaire, l’assuré a confirmé l’absence de témoin et a confirmé le contenu de la déclaration d’accident en précisant qu’il s’était cogné le pied gauche sur lequel une opération de l’hallux valgus a eu lieu en 2016 et que, depuis les faits, une douleur a persisté pendant plusieurs mois ; que, selon l’employeur, M. [O] [Z] n’avait jamais déclaré d’accident de travail à la date des faits ; que, compte tenu de l’absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la matérialité des faits n’est pas établie.
******
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par Monsieur [S] [O] [Z] lui-même en date du 15 mai 2023 que :
Il a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2022 à une heure non renseignée sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « La victime s’est cognée sur une table en fer qui était sur son passage »,Objet dont le contact a blessé la victime : Bac de présentation de marchandise »,Siège des lésions renseigné : « pied gauche »Nature des lésions renseignée : « traumatisme du pied gauche avec douleur, blessure » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident était : 9h00-13h00 et 14h00- 20h00,
Accident constaté ou connu par l’employeur le (date et heure) : non renseigné
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2023 mentionne : « G# contusion du pied gauche sur ATCD de cure d’hallux ».
L’enquête administrative diligentée par la CPAM a recueilli les informations suivantes :
Dans son questionnaire, M. [S] [O] [Z] a précisé les circonstances de l’accident en mentionnant qu’il est agent de sécurité et que le 27 octobre 2022, il s’est cogné le pied gauche sur une table métallique à l’endroit où il a été opéré d’un hallux en 2016, sans autre précision,Dans son questionnaire, l’employeur, la société BJB Evènementiel, a renseigné que M. [O] n’a jamais déclaré d’accident de travail à la date du 27 octobre 2022 ; qu’il est en arrêt maladie pour un souci à sa jambe et qu’il a appelé afin de transformer son arrêt maladie en accident de travail.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] [O] [Z] a notamment versé aux débats :
Différents certificats médicaux ayant prescrit un arrêt de travail (pièces n°3 et 4)Les attestations de paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2022,La feuille de pointage du mois d’octobre 2022 sur le site de la société ALDI Marché de Wattignies attestant du temps de travail effectué la journée du 27 octobre 2022 de 9 heures à 14 heures et de 13 heures à 20 heures, (pièce n°8),La copie de deux messages électroniques adressés à M. [M] en date du mardi 1er novembre et du mercredi 2 novembre 2022 rédigés comme suit : « Bonjour Mr [M] j’espère que vous allez bien je suis souffrant j’ai rendez-vous demain chez le médecin c’est pour vous prévenir (…) Bonjour Mr [M] j’espère que vous allez bien je ne sens pas bien je suis allé chez mon médecin il m’a mis en arrêt jusqu’à samedi je dois passer des radios (…) » (pièce n°10), Le compte-rendu de consultation de M. [S] [O] [Z] établi par le Dr [H] en date du 19 décembre 2023 et faisant état des éléments médicaux suivants : « (…) genou gauche avec un flexion qui atteint maintenant les 90° en passif. Le genou a dégonflé et il réalise une rééducation plus assidue est plus efficace. Il continue de récupérer en amplitudes articulaires même si je pense qu’il faudra, à un moment, réaliser un débridement sous arthroscopie (…) Par ailleurs, la situation professionnelle est effectivement compliquée et il est difficile d’envisager une reprise de ses activités professionnelles s’il n’a pas au moins 110° de flexion. Il faudra peut-être à terme adapter le poste de travail ou envisager une réorientation professionnelle » (pièce n°11).
A l’analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever les éléments suivants :
— D’une part, le fait accidentel du 27 octobre 2022 a été déclaré par l’assuré lui-même à la CPAM de façon tardive le 15 mai 2023 sans autre explication qu’une ignorance M. [S] [O] [Z] de ses droits ; ce fait accidentel déclaré n’a été corroboré par aucun autre élément objectif et probant en dehors des seules déclarations fournies par M. [S] [O] [Z] ;
— D’autre part, la lésion physique imputée à l’accident du travail du 27 octobre 2022 a fait l’objet d’un certificat médical initial tardif puisque établi en date du 7 juin 2023 par le Dr [D], soit plus de sept mois après ledit fait accidentel, de sorte que la constatation médicale des lésions de l’assuré ne permet pas de confirmer les informations recueillies dans le cadre de la déclaration d’accident du travail complétée par M. [S] [O] [Z] ou à tout le moins de rattacher de façon directe et certaine ladite lésion au fait accidentel ;
— Enfin, aucun élément du dossier n’a permis d’établir que l’employeur aurait été dûment informé, dans un laps de temps proche de la date de l’accident du 27 octobre 2022, d’un fait accidentel survenu à M. [S] [O] [Z] sur son lieu de travail en l’occurrence chez la société cliente ; les SMS produits par l’assuré n’évoquent qu’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et non au titre de la législation professionnelle et n’informe nullement de circonstances accidentelles ;
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Monsieur [S] [O] [Z] le 27 octobre 2022, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par l’assuré à cette date.
En conséquence, Monsieur [S] [O] [Z], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [S] [O] [Z], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [S] [O] [Z] en date du 27 octobre 2022 n’est pas établi,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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