Confirmation 29 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 mai 2008, n° 07/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 2 mars 2007 |
Texte intégral
XXX
la SCP H-I
notifications:
Ministère de l’Economie
XXX
TCBlois
29/05/2008
ARRÊT du : 29 MAI 2008
N° :
N° RG : 07/01118
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 02 Mars 2007
APPELANTE :
Sas A B agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Le Clos aux Moines – XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me CRIQUET de la SCP SJVL, du barreau d’ANGERS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Sa CHROMAGE DUR DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP H-I, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sylvain MAIER, du barreau de PARIS
Maître C Y pris en qualité de Commissaire à l’ exécution du plan de cession de la SA CHROMAGE DUR DU CENTRE, 12, place D E – XXX
représenté par la SCP H-I, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sylvain MAIER, du barreau de PARIS
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, Dir.Dép. de la Concurrence, de la Consommation et de la – Répression des fraude CS XXX
Représenté par Monsieur Jacques BONNET, Inspecteur principal, régulièrement mandaté.
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 03 Mai 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 16 juillet 2007
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur D-Pierre X, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame F G, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 AVRIL 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur X, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 29 MAI 2008 par Monsieur le Président X, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société A B (groupe Arvin Meritor), spécialisée dans la fabrication d’amortisseurs pour véhicules, a confié pendant de nombreuses années à la société Chromage Dur du Centre le chromage des axes de ces produits. Constatant une très importante diminution des commandes de la société A B, la société Chromage Dur du Centre l’a assignée, ainsi que la société Arvin Replacement Products, sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales survenue en 2005. La Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentant le Ministre de l’économie et des finances, est intervenue à l’instance au titre de l’article L. 470-5 du Code de commerce.
Par jugement du 2 mars 2007, le Tribunal de commerce de BLOIS a condamné la société A B à payer à la société Chromage Dur du Centre les sommes de 594.224 Euros pour rupture brutale du contrat, 20.952 Euros en remboursement de ses investissements et dépenses spécifiques, et 72.552 Euros au titre du coût de licenciements économiques et au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie une amende civile de 30.000 Euros.
La société A B a relevé appel et demande à la Cour de débouter la société Chromage Dur du Centre de ses prétentions, en raison de l’absence de faute dans la rupture partielle qui s’est simplement traduite par une diminution progressive des commandes sur un an. Elle considère comme irrecevable la demande en condamnation à une amende civile formée par la Ministre de l’économie.
De son côté, la société Chromage Dur du Centre et Me Y, commissaire à l’exécution du plan de cession, concluent à la confirmation du jugement, sauf à porter à 891.336 Euros la somme allouée en réparation du préjudice subi et à condamner la société A B à verser également celle de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation commerciale.
Le Ministre de l’économie demande de prononcer à l’encontre de la société A B une amende civile de 100.000 Euros au titre de l’atteinte à l’ordre public économique.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 31 mars 2008 (société A B), 25 mars 2008 (société Chromage Dur du Centre et Me Y) et 26 mars 2008 (Direction régionale de la concurrence).
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
Attendu, au préalable, qu’à l’ouverture des débats, le président d’audience a fait part aux parties de ce que son conjoint travaillait à la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie et des finances, lequel ministère, par l’intermédiaire de la direction régionale de la concurrence vient, dans la présente instance, au soutien des intérêts de la société Chromage dur du Centre ; qu’ayant proposé aux parties de se faire remplacer, elles ont indiqué qu’elles ne le demandaient pas, ce dont le greffier a pris acte ;
A l’issue des débats, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu le 29 mai 2008 .
SUR QUOI
Sur la recevabilité, examinée d’office, de l’action engagée par la société Chromage dur du Centre, après invitation faite aux parties de s’expliquer sur ce point
Attendu que, par lettre adressée aux avoués le 4 avril 2008, le président d’audience a demandé aux parties – et les a autorisées à lui adresser sur ce point une note en délibéré pour le 5 mai 2008 – de s’expliquer contradictoirement sur la recevabilité de l’action engagée par la société Chromage dur du Centre et poursuivie par le commissaire à l’exécution du plan de cession de ses actifs, que la Cour entendait examiner d’office ; que le Ministre de l’Économie a adressé une note datée du 25 avril 2008, dont copie a été envoyée aux avoués des deux autres parties, pour conclure à la recevabilité de l’action et, en tout cas, à la recevabilité de sa propre intervention ; que, dans sa note, également contradictoire, datée du 2 mai 2008, Me Y a développé son argumentation à l’appui de la recevabilité de l’action, en indiquant qu’il était recevable à exercer les droits et actions de la société débitrice et a précisé que le plan adopté était un plan de cession totale, aucune liquidation judiciaire n’ayant été prononcée ; qu’il a précisé, en effet, que la mention ambiguë « maintien de l’immatriculation au R.C.S. pour les besoins de liquidation judiciaire », figurant au pied d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, ne correspond pas à la réalité, le dernier jugement mentionné au registre et produit étant bien un jugement homologuant un plan de cession ; que, de son côté, la société A B soutient au contraire, dans une note contradictoire, également datée du 2 mai 2008, qu’après l’adoption de son plan de cession, la société Chromage dur du Centre a perdu sa capacité à agir en justice ;
Attendu qu’il résulte des pièces au dossier que la société Chromage dur du Centre, dont un jugement du tribunal de commerce de Blois du 27 mai 2005 avait ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans désignation d’administrateur, a, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2005, assigné la société A B en indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture de leurs relations commerciales établies, estimée abusive et brutale ; qu’en l’absence d’administrateur, une telle action pouvait être engagée, pendant la période d’observation, par le débiteur lui-même ; qu’un plan de cession totale des actifs de la société Chromage dur du Centre, sans prononcé d’aucune liquidation judiciaire, ayant été ensuite arrêté par jugement du 2 juin 2006, Me Y, désigné en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan, est intervenu tant à l’instance devant le premier juge, ainsi que le constate le jugement déféré du 2 mars 2007, qu’à la présente instance d’appel, faisant valoir, en page 2 de ses dernières conclusions d’appel du 25 mars 2008, qu’il n’entendait poursuivre son action qu’à l’encontre de la société A B, et non plus contre la société Arvin replacement products, également mise en cause antérieurement ;
Que les actions que l’administrateur ou le débiteur, dans la procédure simplifiée sans désignation d’un tel mandataire, introduisent après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais avant celui qui arrête le plan étant, aux termes de l’article L. 621-68, alinéa 2 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, celui-ci a qualité pour agir, comme il fait, à l’encontre de la société A B ; que l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge de cette dernière sera donc versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en indemnisation du préjudice subi par la société Chromage dur du centre ;
Sur le caractère abusif de la rupture de la relation commerciale
Attendu, selon l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que cette réglementation n’interdit pas de procéder à la rupture de la relation commerciale entre le client et son fournisseur, mais a simplement pour objet d’en sanctionner le caractère abusif, pour autant que l’autre partie ait exécuté ses obligations ou qu’il n’existe pas un cas de force majeure ; que la rupture peut être estimée brutale, bien qu’un préavis ait été donné, si son délai n’apparaît pas suffisant et, en l’absence d’accord professionnel, il appartient au juge d’apprécier le caractère raisonnable du délai ;
Attendu, en l’espèce, que les parties ont été en relations d’affaires depuis 1978, du moins sous une raison sociale différente pour la société A B ; que, selon les investigations de la Direction régionale de la concurrence, le volume d’affaires réalisé par la société Chromage Dur du Centre avec la société A B s’élevait entre 2001 et 2004 à 440.000 Euros en moyenne annuelle, soit 47 % de son chiffre d’affaires global ; que la société A B a élaboré en 2004 le projet d’augmenter son volume de production et a informé son fournisseur des conséquences positives qui en découleraient pour lui en l’invitant à procéder à des investissements pour absorber les nouvelles commandes ; que, néanmoins, la société Chromage Dur du Centre a enregistré à compter du mois de mars 2005 une baisse rapide et constante des commandes mensuelles de chromage d’axes par rapport à l’année précédente, de 11,3 % en mars, 26,2 % en avril, 62,8 % en mai, tendance qui s’est accentuée les mois suivants pour atteindre 91,7 % en novembre 2005 ;
Qu’au cours d’une réunion du 29 mars 2005, la société A B a avisé sa cocontractante que le projet d’extension n’aurait pas lieu et que l’usinage des axes d’amortisseurs serait délocalisé et par voie de conséquence le chromage de ceux-ci, étant annoncé une moyenne d’axes à chromer par jour de 1.500 au lieu de 4.000, à compter de mai 2005, puis 700 à 750 à compter du 1er septembre 2005, pour tendre vers zéro le plus rapidement possible ; que, malgré les protestations de la société Chromage Dur du Centre, la société A B s’est bornée à lui confirmer, par lettre du 8 juin 2005, qu’elle pourrait lui fournir environ 1.500 axes à chromer par jour pendant une période d’un an ;
Attendu que le caractère « établi » de la relation commerciale n’est pas discutable dès lors qu’elle s’est inscrite dans la durée et laissait augurer un courant d’affaires en constante progression, sans être marquée par des évènements perturbateurs susceptibles de remettre en cause sa stabilité ou sa régularité ; que la société A B conteste l’existence d’une faute dans les modalités de la rupture en faisant valoir qu’elle était libre, à défaut d’engagement de sa part, de réduire progressivement ses commandes, sous réserve de ne pas le perpétrer de manière brutale, et que le fait d’avoir fait bénéficier la société Chromage Dur du Centre d’une période transitoire au cours de laquelle la moyenne mensuelle des axes à chromer est passée de 75.000 à environ 29.000 ne saurait être regardé comme une rupture partielle brutale au sens de l’article L. 442-6-I-5° précité ;
Mais attendu, comme le relèvent à juste titre la société Chromage Dur du Centre et le Ministre de l’économie, qu’après des promesses réitérées à plusieurs reprises en 2003 et 2004, qui devaient générer un chiffre d’affaires additionnel, la société A B s’est abstenue d’avertir son partenaire par écrit de la forte baisse des commandes à venir, et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre la recherche de nouveaux marchés, alors que la société intimée réalisait près de 50 % de son chiffre d’affaires avec son donneur d’ordre ;
Que le volume de traitement d’axes a diminué de 65 % dès mai 2005, aucune commande n’a été adressée après février 2006 et la société A B ne fait état d’aucune difficulté portant sur la qualité des prestations fournies et n’invoque pas la force majeure ; que la diminution des commandes résulte en réalité d’un changement de politique du groupe américain Arvin Meritor qui a décidé de délocaliser ses productions et entendu privilégier une filiale étrangère ;
Qu’en refusant d’accorder un préavis à la société Chromage Dur du Centre, pour lui permettre de trouver des solutions de substitution dans des conditions techniques et économiques comparables, la société A B a donc procédé à une rupture brutale et abusive des relations commerciales établies ;
Sur les préjudices
Attendu que la rupture brutale des relations commerciales, qui peut être constatée indépendamment de toute situation de dépendance économique, a été préjudiciable à la Société Chromage Dur du Centre et ouvre droit à dommages et intérêts ;
Qu’au regard de l’ancienneté des relations commerciales antérieures, qui se sont étendues sur une trentaine d’année, la fixation par le tribunal d’une durée de préavis de deux ans n’apparaît pas excessive ; qu’en fonction des documents comptables communiqués, la marge moyenne des quatre dernières années sur les prestations de chromage s’est élevée à 297.112 Euros et correspond à la définition de la marge brute production apparaissant dans les soldes intermédiaires de gestion établis par l’expert comptable de la société Chromage Dur du Centre ;
Que la société A B est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par la société Chromage Dur du Centre du fait de la rupture partielle de leurs relations commerciales, à compter de juin 2005, à concurrence de deux années de marge, soit 594.224 Euros, mais il convient de déduire de cette somme la marge de 80,82 % réalisée sur les prestations fournies de juin 2005 à février 2006 (299.887,32 Euros HT) soit 242.369 Euros, de sorte que l’indemnité doit être réduite à 351.855 Euros ;
Attendu, d’autre part, que la société Chromage Dur du Centre ne démontre pas que les investissements invoqués pour 10.952 Euros, datant de l’année 2000, et les factures APAVE pour 10.000 Euros, relatives à une commande du 27 janvier 1999, soient spécifiques aux opérations traitées avec la société A B, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière société en remboursement de ces sommes ; que, de même, la désorganisation commerciale n’est pas caractérisée et la société Chromage Dur du Centre sera débouté de sa demande à ce titre ; qu’en revanche, la rupture fautive oblige son auteur à indemniser tous les préjudices en découlant, ce qui est le cas du licenciement pour cause économique des salariés employés au chromage des axes, et le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant condamné la société A B à supporter le coût de ces licenciements à hauteur de 72.552 Euros ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article L. 442-6 du Code de commerce permet au Ministre chargé de l’économie d’introduire, devant la juridiction civile ou commerciale, une action contre l’auteur de pratiques mentionnées par ce texte et de solliciter le prononcé d’une amende civile ; que le ministre peut également solliciter le prononcé d’une amende civile lorsqu’il intervient, sur le fondement de l’article L. 470-5 du même code, dans une instance introduite par la victime desdites pratiques, dès lors qu’une telle demande a été formée dès le première instance en application de l’article 329 du Code de procédure civile ;
Qu’au vu des éléments retenus à l’encontre de la société A B et au titre de l’atteinte à l’ordre public économique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à une amende civile de 30.000 Euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société A B supportera les dépens d’appel et versera, en outre, une indemnité de 15.000 Euros à Me Y, ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sur le principe de la réparation ;
DIT que la société A B est tenue d’indemniser le préjudice subi par la société Chromage Dur du Centre du fait de la rupture de leurs relations commerciales à concurrence de 351.855 Euros pour l’absence de préavis et de 72.552 Euros correspondant au coût des licenciements économiques ;
CONDAMNE la société A B à verser ces sommes entre les mains de Me Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Chromage Dur du Centre ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par la société Chromage Dur du Centre ;
CONFIRME également le jugement en ce qu’il a condamné la société A B à une amende civile de 30.000 Euros au titre de l’atteinte à l’ordre public économique ;
CONDAMNE la société A B aux dépens d’appel et à verser la somme de 15.000 Euros à Me Y, ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP H-I, titulaire d’un Office d’Avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Président, et Madame G, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Lieu de travail ·
- Véhicule ·
- Lettre ·
- Préavis
- La réunion ·
- Réticence dolosive ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Associé
- Torture ·
- Victime ·
- Enlèvement ·
- Mise en examen ·
- Espagne ·
- Bande ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Dépense
- Associations ·
- Liberté ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Église ·
- Publication ·
- Diffamation ·
- Activité
- Association syndicale libre ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal de police ·
- Construction ·
- Lot ·
- Intérêt à agir ·
- Police ·
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Autorité publique ·
- Territoire national ·
- Violence ·
- Partie civile ·
- Dépositaire ·
- Comparution immédiate ·
- Infraction ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité
- Audiovisuel ·
- Enregistrement ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Délit ·
- Procédure pénale
- Locataire ·
- Loyer ·
- Additionnelle ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Acte de vente ·
- Commerce ·
- Immeuble ·
- Avoué ·
- Prix ·
- Communauté de vie ·
- Tunisie ·
- Jugement
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Poste ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Cliniques
- Associé ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Affectio societatis ·
- Additionnelle ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Bail à ferme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.