- Code du sport
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- Partie législative
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 1 : Rôle des fédérations
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.