Article L33 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 16 (Ab), Loi 70-596 1970-07-09 art. 16, art. 17 al. 3 et art. 18

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15.
En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.
Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

En effet, la dispense des obligations militaires est régie par l'article L. 5 bis A du code du service national. […]

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Décisions34


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 3 juin 1996, 159843, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : « Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise » ; […] malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé » ; qu'enfin l'article L. 33 dispose : « Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision » ;

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  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Commission·
  • Titulaire du brevet·
  • Entreprise·
  • Jeunes gens·
  • Non titulaire·
  • Marches·
  • Commissaire du gouvernement

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 avril 1986, 70669, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 32 du code du service national porte qu'il est statué sur les demandes de dispense du service national par une commission régionale présidée par le Commissaire de la République de région ou son représentant ; que, si l'article L. 33 du même code soumet ces demandes à des conditions de délai, il n'appartient pas au Commissaire de la République, qui est seulement chargé, par l'article R. 62, […]

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  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Commission·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil·
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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC02026, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L. 32 du code du service national : « Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise, depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33 du même code : « Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision » ;

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  • Exemptions et dispenses·
  • Service national·
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  • Commission·
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  • Jeunes gens·
  • Actif·
  • Entreprise·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Date
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