Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.
Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du service national et notamment les articles L. 32, L. 33 et R. 55 à 58 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : « Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés … » ; qu'aux termes de l'article L.33 du même code : « … Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision. » ;
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 32 du code du service national dans sa rédaction résultant de l'article 3-IX de la loi du 28 octobre 1997 : « Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33 du même code : « Les situations individuelles sont appréciées, à la date à laquelle est prise la décision. » ;
En effet, la dispense des obligations militaires est régie par l'article L. 5 bis A du code du service national. Elle peut être accordée aux jeunes gens « dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, […] en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. […] L'article L. 33 du même code permet à ces jeunes de saisir la commission de dispense à divers moments de la procédure d'appel sous les drapeaux, lorsqu'ils s'estiment placés devant un fait mettant en difficulté la pérennité de leur entreprise ou de leur exploitation s'ils étaient incorporés. […] Néanmoins, […]
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