Article L53 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les séances ne sont pas publiques.
Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décisions35


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01018, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X… dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Administration

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01005, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. Meyer dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC01009, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le service a omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. X… dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a ultérieurement régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; qu'il demande réparation des conséquences de la faute commise ;

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