Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2411344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411344 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident prise par le préfet de police ;
2°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance de sa carte de résident, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 20 juin 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance de sa carte de résident, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Siran à la contribution forfaitaire de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Siran la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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