Confirmation 21 février 2014
Résumé de la juridiction
L’obligation au paiement du juste prix par l’employeur qui exerce son droit d’attribution de l’invention est soumise, lorsque cet employeur est commerçant, à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce et non à la prescription trentenaire de droit commun. En l’espèce, compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié l’article susvisé et substitué à la prescription décennale une prescription quinquennale, l’action du salarié en paiement du juste prix se prescrit par dix ans. Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. La créance de juste prix de l’inventeur salarié naît, selon les dispositions de l’article L. 611-7-2 du CPI, au moment où l’employeur exerce son droit d’attribution, c’est à dire le jour où il dépose à son nom une demande de brevet dont l’objet est l’invention. La prescription de l’action en paiement du juste prix commence donc à courir à cette date, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance. Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur. En l’espèce, l’action en paiement du juste prix est donc prescrite.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 févr. 2014, n° 12/21334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/21334 |
| Publication : | PIBD 2014, 1004, IIIB-323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 11/11043 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9704443 ; EP0871252 ; FR9814424 ; EP1002931 ; FR9815400 ; FR9901355 ; FR9907822 ; EP1026363 |
| Titre du brevet : | Dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques ; Chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical ; Dispositif support pour le montage d'un arbre d'enroulement à l'intérieur d'un coffre de volet roulant, et organe support constitutif ; Dispositif anti-relevage de sécurité de volet roulant |
| Classification internationale des brevets : | H01R ; E05D ; E06B |
| Référence INPI : | B20140026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D (Philippe) c/ MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 21 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21334.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 11/11043.
APPELANT :
Monsieur Philippe D représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en la personne de Maître A GRAPPOTTE-BENETREAU avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assisté de Maître Sébastien HERRI de l HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMÉE :
SA MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […], représentée par Maître Pierre VERON du Cabinet VERON & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024, assistée de Maître Pierre VERON du Cabinet VERON & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, ci-après la société MPM, est une entité du groupe ÉTIENNE LACROIX, implantée dans la région toulousaine, qui développe ses activités notamment dans les domaines des spectacles
pyrotechniques, de la défense et de la sécurité, des injections plastiques et du transport pyrotechnique.
Elle est spécialisée dans l’injection de pièces en matériaux thermoplastiques et fabrique, en particulier, des accessoires pour les fermetures du bâtiment et les appareils d’éclairage.
Monsieur Philippe D, ingénieur INSA, a été embauché par la société MPM à compter du 3 janvier 1996, en qualité de cadre, pour occuper des fonctions de Technico- Commercial pour les accessoires d’appareils d’éclairage et a été promu au poste de Responsable Commercial Produits Propres, à compter du 1er janvier 1997 avant d’occuper, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions de Directeur Opérationnel au sein de la société puis, à compter du 1er juillet 2001, celles de Directeur Général.
A la suite de son licenciement intervenu le 7 janvier 2010, le conseil des prud’hommes de Toulouse a, par jugement du 8 septembre 2011, dit que le licenciement de Monsieur D pour insuffisance professionnelle était justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Par arrêt du 21 juin 2013, la Cour d’Appel de Toulouse a infirmé le jugement du 8 septembre 2011 et condamné la société MPM à indemniser Monsieur D des chefs de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rétrogradation de fait.
Un pourvoi formé par la société MPM est pendant devant la Cour de cassation.
Durant sa carrière au sein de la société MPM, Monsieur D a participé, aux côtés de Monsieur Michel ALBIGNAC, Directeur du Bureau d’Etudes de la société, à la mise au point de quatre inventions.
1) une invention objet du brevet français n° 97 044 43, demandé le 8 avril 1997 et délivré le 11 juin 1999, intitulé 'dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques’ et d’un brevet européen n° 0 871 252 demandé sous priorité du brevet français le 20 mars 1998 et délivré le 28 mai 2003,
2) une invention objet du brevet français n° 98 144 24, demandé le 17 novembre 1998, délivré le 16 février 2001, portant sur un 'chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical’ et d’un brevet européen n° 1 002 931 demandé sous priorité du brevet français le 16 novembre 1999 et délivré le 28 janvier 2004,
3) une invention objet du brevet français n° 98 154 00, demandé le 7 décembre 1998, délivré le 16 février 2001, portant sur un 'dispositif support pour le montage d’un arbre d’enroulement à l’intérieur d’un coffre de volet roulant et organe support constitutif',
4) une invention portant sur un 'dispositif anti-relevage de sécurité de volet roulant’ objet du brevet français n° 99 01355, demandé le 5 février 1999 et délivré le 13 avril 2001, et du brevet français n° 99 07822, demandé le 21 juin 1999 sous priorité de la demande de brevet français n° 99 01355 et délivré l e 8 juin 2001, ainsi que d’ un brevet européen n° 1 026 363 revendiquant la priori té des demandes de brevets
français n° 99 01355 et n° 99 07822, demandé le 24 janvier 2000 et délivré le 24 mars 2002.
A la suite de son licenciement intervenu le 7 janvier 2010, Monsieur D a sollicité, par lettre du 4 février 2010, le paiement d’une somme de 100.000 euros au titre du juste prix qui lui serait dû pour les inventions à la réalisation desquelles il avait participé durant sa carrière.
La société MPM n’ayant pas donné suite à cette demande, il a, selon acte d’huissier du 1er juin 2011, fait assigner cette dernière devant Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Par jugement en date du 8 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e chambre 1re section) a dit que l’action en paiement du juste prix par Monsieur D est prescrite, en conséquence déclaré Monsieur D irrecevable à agir et condamné ce dernier à payer à la société MPM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Philippe D[manque une voyelle] (en réalité D) a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2012.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2013, Monsieur Philippe D demande à la Cour, au visa de la loi du 17 juin 2008 et des articles L. 611- 7 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 novembre 2012,
— déclarer sa demande recevable,
— désigner, à la charge de la société MPM, un expert spécialisé en expertise comptable et astreint au secret professionnel, avec pour mission d’évaluer, au besoin en respectant une charte spécifique de confidentialité, une valorisation de chaque brevet qui tiendra compte de tous les bénéfices apportés par le brevet, cette valorisation se faisant suivant des critères qui seront déterminés en tenant compte des spécificités de l’entreprise en matière de stratégies et de politiques, de tous les bénéfices apportés par le brevet, notamment en termes de stratégie marketing, positionnement par l’innovation de la société dans ses domaines d’activité, acquisition de technologie, de produit et d’accès au financement de leurs développements, exploitation constatée ou potentielle, cette valorisation visant à établir un montant potentiel des redevances raisonnablement dus à l’inventeur si celui-ci avait été propriétaire, et plus généralement tout élément de nature à permettre au Tribunal (sic) de déterminer une somme forfaitaire correspondant à la juste rémunération de l’inventeur,
— condamner la société MPM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2013, la société MPM demande à la Cour, au visa des articles L. 611-7 et L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 110-4, I du code de commerce, de :
— déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de Monsieur Philippe D,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2012, y ajoutant,
- condamner Monsieur Philippe D au paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 euros, au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a dit n’y a voir lieu à ordonner le retrait des débats des pièces produites par Monsieur Philippe D à savoir la pièce n° 15 intitulée ' Consultation de Monsieur J' et la pièce n° 17 intitulée 'Courriel du 26 avril 2006 de Monsieur H à Monsieur D' et condamné la société MPM à payer à Monsieur Philippe D la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par cette même ordonnance le 19 décembre 2013.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Considérant qu’il est constant que la mission qui était impartie à Monsieur D n’était pas de concevoir les dispositifs techniques couverts par les brevets précités ;
Que l’article L. 611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’en pareil cas, le salarié doit obtenir un juste prix pour son invention, lequel s’établit en fonction notamment des apports respectifs de l’employeur et du salarié et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;
Qu’en l’espèce, Monsieur D poursuit l’infirmation du jugement en faisant grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action prescrite ; qu’il conteste que la prescription édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce soit applicable à l’action en paiement du juste prix des inventions hors mission attribuables, faisant valoir qu’en plaçant la prescription d’une telle action sous l’égide des dispositions commerciales, le tribunal a fait, à tort, abstraction du lien de subordination qui existe entre les parties et qui caractérise l’existence de la relation salariée, et que seule a vocation à s’appliquer en la matière la prescription de droit commun de l’article 2262 ancien du Code Civil, qui était de trente ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, la réduction à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, n’étant pas acquise au jour de l’introduction de l’instance ;
Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce est applicable en la cause, l’appelant soutient que le point de départ de la prescription doit être reporté au 4 février 2010, jour de la première demande qu’il a adressée à son employeur, de sorte que celle-ci ne serait pas acquise au jour de l’introduction de l’instance devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le ler juin 2011 ; qu’il soutient dès lors qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’agir du fait de la crainte de la réaction de son employeur qui n’aurait pas manqué de le licencier compte tenu de sa position arrêtée en la matière, et du fait que sa créance n’était en tout état de cause pas déterminable ;
Que la société MPM sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce, applicables au cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir au dépôt des demandes de brevets concernées et s’est achevé avant l’introduction de l’action en cause ;
* sur la prescription applicable
Considérant ceci exposé, que l’obligation de l’employeur qui exerce son droit d’attribution de l’invention au paiement d’un juste prix est soumise, lorsque cet employeur est commerçant, à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce et non à celle de droit commun trentenaire comme le soutient Monsieur D ;
Qu’en effet la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce concerne toutes les obligations nées entre deux parties dont l’une est commerçante, elle n’est pas réservée aux actes de commerce, mais est applicable aux actes mixtes quelle que soit la partie qui l’invoque, et à toutes les obligations qu’elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles ; qu’enfin elle ne conditionne pas son application à l’indépendance des parties commerçante et non commerçante l’une par rapport à l’autre et la crainte alléguée par l’appelant de la réaction de son employeur n’est pas de nature à empêcher son application ;
Considérant que l’article L.110-4- I du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que 'l es obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes’ ;
Que toutefois, ce délai était précédemment fixé à dix ans par l’article 189 bis du code de commerce, puis par l’article L. 110-4 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 20 septembre 2000 ;
Que par ailleurs l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’il en résulte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 17 juin 2008 se substitue aux prescriptions en cours, sans que la durée totale
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit finalement en l’espèce un délai de dix ans pour agir ;
* sur le point de départ de la prescription
Considérant que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ;
Que le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4, I du code de commerce part donc du jour où l’obligation est née ;
Or il résulte des dispositions de l’article L. 611-7-2 du code de la propriété intellectuelle que la créance de juste prix de l’inventeur salarié naît au moment où l’employeur exerce son droit d’attribution, c’est à dire le jour où il dépose à son nom une demande de brevet dont l’objet est l’invention ;
Que la prescription de l’action en paiement du juste prix commence donc à courir à la date de dépôt par l’employeur d’une demande de brevet sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui naît de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 611-7-II du code de la propriété intellectuelle, en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;
Considérant en l’espèce que c’est donc à la date du dépôt des brevets concernés que commence à courir le délai de prescription de l’action dont dispose Monsieur D pour faire valoir son droit au paiement d’un juste prix, et non pas, comme il le soutient, à la date de sa réclamation à son employeur du paiement d’un juste prix ;
Qu’enfin selon l’article 2234 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et il ne peut s’agir de la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur ;
Considérant en l’espèce que les brevets dont les inventions invoquées par Monsieur D ont fait l’objet ont été déposés respectivement le 8 avril 1997, le 17 novembre 1998, le 7 décembre 1998 et les 5 février et 21 juin 1999 ;
Que plus de dix ans se sont donc écoulés depuis le dépôt de ces brevets avant la saisine du Tribunal intervenue le 1er juin 2011, et l’action de Monsieur D en paiement d’un juste prix est en conséquence prescrite;
Que par motifs substitués, le jugement du 8 novembre 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Philippe D, qui succombe, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Et considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société MPM.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (3e chambre 1re section) en toutes ses dispositions.
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Philippe D aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le Président,
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