Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 21 février 2014, n° 2012/21334
TGI Paris 3 septembre 2012
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TGI Paris 8 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 21 février 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement du juste prix

    La cour a jugé que la prescription applicable est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui est de cinq ans, et que le délai a commencé à courir à la date de dépôt des brevets, rendant l'action de Monsieur D prescrite.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a confirmé que le point de départ de la prescription est la date de dépôt des brevets, et non la date de la demande de paiement, ce qui a conduit à la prescription de l'action.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré prescrite l'action de Monsieur Philippe D en paiement d'un juste prix pour les inventions auxquelles il avait participé durant sa carrière chez la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM). La question juridique centrale était de déterminer si l'action de Monsieur D était soumise à la prescription commerciale de dix ans (réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008) ou à la prescription civile de trente ans, ainsi que le point de départ de cette prescription. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était prescrite et avait donc déclaré Monsieur D irrecevable à agir. La Cour d'Appel a raisonné que la prescription applicable était celle du code de commerce, applicable aux obligations nées entre commerçants et non-commerçants, et que le point de départ de la prescription était la date de dépôt des demandes de brevets par l'employeur. La Cour a estimé que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis ces dépôts avant la saisine du tribunal, rendant l'action de Monsieur D prescrite. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur D aux dépens d'appel, sans lui accorder l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 21 févr. 2014, n° 12/21334
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/21334
Publication : PIBD 2014, 1004, IIIB-323
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 11/11043
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, 2011/11043
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9704443 ; EP0871252 ; FR9814424 ; EP1002931 ; FR9815400 ; FR9901355 ; FR9907822 ; EP1026363
Titre du brevet : Dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques ; Chariot latéral de guidage pour portes sectionnelles à effacement vertical ; Dispositif support pour le montage d'un arbre d'enroulement à l'intérieur d'un coffre de volet roulant, et organe support constitutif ; Dispositif anti-relevage de sécurité de volet roulant
Classification internationale des brevets : H01R ; E05D ; E06B
Référence INPI : B20140026
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