Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.
Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.
[…] Vu le décret n° 72-81 du 24 janvier 1972 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l'article 61 du code du service national ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le ministre de la défense est compétent pour apprécier s'il y a lieu de soumettre à la commission de réforme prévue par l'article L.61 du code du service national le cas des appelés du contingent qui cesseraient d'être aptes, pour raisons médicales, au cours de leur service. Sa décision n'est soumise qu'au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
[…] Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X…, lieutenant, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales son contrat pour servir en situation d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 61, R. 101 et R. 103 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 83 ; Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;