Article L61 du Code du service national

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.
La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.
Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1105514Rejet

[…] Vu le décret n° 72-81 du 24 janvier 1972 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l'article 61 du code du service national ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 février 1986, 67879, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Le ministre de la défense est compétent pour apprécier s'il y a lieu de soumettre à la commission de réforme prévue par l'article L.61 du code du service national le cas des appelés du contingent qui cesseraient d'être aptes, pour raisons médicales, au cours de leur service. Sa décision n'est soumise qu'au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 169359, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X…, lieutenant, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales son contrat pour servir en situation d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 61, R. 101 et R. 103 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 83 ; Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

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