Article L70 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-13 art. 53 al. 3, Loi 65-550 1965-07-09 art. 27, Ordonnance 50-1478 1950-11-30 art. 9 al. 1, Loi 1928-03-31 art. 42 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci.
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Commentaire1


1Service National - Appeles - Campagne En Temps De Paix. Volontariat
M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les conditions d'application de l'article L 70 du code du service national aux appeles du contingent. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2008, n° 0500032
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé , la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 8 juin 2012, n° 1003945
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en vigueur à la date des faits de l'espèce : « Le présent statut concerne : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national. » ; que s'agissant des droits et obligations des personnes relevant du statut général des militaires, […] sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 70 du code du service national. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 2011, n° 1001367
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, applicable en l'espèce : « - Le présent statut concerne : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national. » ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : – Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 70 du code du service national. (…) » ; […]

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