Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci.
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.
. - Le code du service national dans son article L 70 dispose que : « Les militaires peuvent etre appeles a servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appeles qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent etre affectes a des unites ou formations stationnees hors d'Europe et hors des departements et territoires d'outre-mer ». La loi permet donc d'envoyer des appeles du contingent effectuer tout ou partie de leur service national dans les DOM-TOM en general et en Nouvelle-Caledonie en particulier.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, […] 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national. » ; […] en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 70 du code du service national. (…) » ; […] à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
[…] Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national. » ; que s'agissant des droits et obligations des personnes relevant du statut général des militaires, […] sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 70 du code du service national. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé , la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les conditions d'application de l'article L 70 du code du service national aux appeles du contingent. […]
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