Infirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 juin 2014, n° 12/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06073 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 22 octobre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0531
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me François SIMONNET
Le 30/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/06073
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2012 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTS :
1) Monsieur G AG AH A
2) Madame K Q AD AE épouse A
XXX
XXX
Représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour
INTIMES :
1) Monsieur O Z
2) Madame Q-R S épouse Z
demeurant tous deux XXX
XXX
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
3) Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Q LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Selon acte sous seing privé en date du 27 octobre 2003, les époux A ont signé avec M. B, mandataire des consorts Z, un compromis de vente portant sur un immeuble sis XXX à XXX pour le prix de 205.806 €.
Ce compromis était réitéré le 20 janvier 2004 en la forme authentique en l’étude de Me Benoit D, notaire en cette ville.
Ayant entrepris de réaliser des travaux en 2005, les époux A constataient en mai 2005 que l’immeuble acquis n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement mais à une fosse septique.
Soutenant que ce raccordement au réseau public était obligatoire, ils mettaient en demeure le cabinet B en sa qualité d’intermédiaire professionnel de les indemniser du coût des travaux s’élevant à 7.228,84 € et, suite à une expertise amiable diligentée à la demande de la compagnie MMA, assureur de M. B, ils obtenaient de cette dernière le remboursement de leur préjudice à hauteur de 50 % par chèque de 3.615 € reçu le 12 décembre 2007.
Les époux Z ayant eux aussi été mis en demeure opposaient aux époux A une fin de non-recevoir.
C’est dans ces conditions que les époux A saisissaient le 13 mai 2009 le tribunal d’instance de Strasbourg d’une demande dirigée contre les consorts Z et tendant dans le dernier état, à leur condamnation, sur le fondement de l’article 1638 du code civil, à leur payer le solde de 3.615 € avec les intérêts légaux à compter du 04 juin 2008 au titre de leur préjudice matériel, outre les dépens, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000 € de dommages-intérêts pour leur préjudice moral.
Suite au décès en cours de procédure de Mme Z-C mère, l’instance était reprise contre M. Z tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de feue Mme C et contre son épouse intervenant volontairement à la procédure.
Les époux Z appelaient alors en garantie M. B, lequel appelait à son tour en garantie le notaire D.
Par jugement du 22 octobre 2012, la juridiction saisie, considérant que ni les dispositions du Code de la Santé Publique ni celles du POS n’obligeaient le propriétaire d’un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement dès lors que celui-ci était équipé d’une installation non collective dont l’entretien et la vidange étaient assurés régulièrement par une personne agréée par le Préfet, le raccordement en ce cas n’étant qu’une simple faculté, de sorte que rien ne pouvait être reproché aux vendeurs ni à l’agent immobilier ni au notaire, a statué comme suit :
'Déboute Monsieur G A et Madame K A de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne Monsieur G A et Madame K A à payer à Monsieur O Z et Madame Q R Z la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur G A et Madame K A à payer à Monsieur E B la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur G A et Madame K A à payer à Monsieur I D la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur G A et Madame K A aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Vu l’appel interjeté par les époux A selon déclaration électronique de leur Conseil reçue le 19 décembre 2012 au Greffe de la Cour et intimant les époux Z et M. B ;
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 14 janvier 2014 tendant à la nullité du jugement pour avoir statué ultra petita, subsidiairement à son infirmation et à la condamnation des consorts Z au paiement, outre les dépens des deux instances et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des montants de 3.615 € avec les intérêts légaux à compter du 04 juin 2008 au titre de leur préjudice matériel et 2.000 € avec les intérêts légaux 'à compter du jugement à intervenir’ (sic) au titre de leur préjudice moral, en soutenant en substance que :
— le premier juge a alloué un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mrs D et B qui n’avaient rien réclamé de ce chef,
— les époux Z avaient obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement,
— à défaut de l’avoir fait ils en doivent garantie aux appelants au titre des charges non déclarées conformément à l’article 1638 du code civil, s’agissant d’une servitude légale non apparente entrant dans le cadre de cet article et ne pouvant être écartée par la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte de vente, et non d’un vice caché au sens de l’article 1648 du code civil,
— l’obligation de réparation de l’article 1638 du code civil est indépendant de la bonne foi des débiteurs,
— l’expertise privée a été menée contradictoirement,
— subsidiairement la prescription de deux ans pour agir sur le fondement de l’article 1648 du code civil n’est pas acquise ;
Vu les dernières conclusions des consorts Z en date du 14 octobre 2013 tendant au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement, outre les dépens, d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement sur leur appel provoqué, à la condamnation de M. B à les garantir des condamnations mises à leur charge ainsi qu’au paiement, outre les dépens et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de celui de 1.500 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, enfin à voir constater l’irrecevabilité des conclusions de M. B et à sa condamnation au paiement, outre les dépens nés de l’appel
provoqué, d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que :
— les appelants ne rapportent pas la preuve de l’obligation pour leurs vendeurs de se raccorder au réseau public d’assainissement, ceci n’étant pour eux qu’une simple faculté,
— l’expertise privée sur laquelle se fondent les appelants leur est inopposable,
— à supposer le défaut de conformité allégué établi, les appelants ne peuvent soutenir, eu égard au prix d’achat, et à la profession de l’appelant, qu’ils n’auraient pas acquis ce bien s’ils en avaient eu connaissance,
— le défaut de raccordement constitue un vice caché et l’action est prescrite sur ce fondement,
— la clause exclusive de responsabilité figurant dans l’acte notarié à s’appliquer, quelque soit le fondement de la demande, la preuve d’une mauvaise foi des vendeurs n’étant au surplus pas rapportée,
— subsidiairement, la responsabilité de M. B, en sa qualité de professionnel, est entière ;
Vu les conclusions de M. B en date du 15 juillet 2013 tendant notamment au mal fondé de l’appel provoqué des époux Z à son égard et à la condamnation de ces derniers au paiement, outre les dépens et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1.500 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral :
Vu les ordonnances des 17 septembre 2013 et 19 novembre 2013 du magistrat de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de M. B du 15 juillet 2013 à l’égard de l’appel principal des époux A, mais recevables sur l’appel provoqué formé par les époux Z ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces ;
SUR QUOI, LA COUR
I) Sur la nullité du jugement
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement, la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune demande n’avait été faite en ce sens au premier juge n’ayant prêté à aucune conséquence en l’absence d’exécution volontaire du jugement contre les appelants sur ces points.
En revanche il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mrs. B et D.
II) Sur les manquements des époux Z vendeurs
Au jour de la vente, le code général des collectivités territoriales prévoyait que le propriétaire d’un immeuble doit être raccordé au réseau public dans le délai de deux ans à compter de la mise en place de celui-ci sauf cas d’accord de prolongation ou d’exonération.
L’exonération de l’obligation de raccordement au réseau public est subordonné à l’existence d’une installation d’assainissement non collectif conforme, et doit résulter d’un arrêté du maire.
Ces obligations et causes d’exonération ont été reprises par la loi du 25 décembre 2007 aux articles L.1331-1 et suivants du CSP dans leur rédaction issue de la loi du 09 mai 2001 comme dans celles ultérieures.
En l’espèce les époux Z n’ont jamais justifié avoir sollicité une telle prolongation ou exonération auprès du maire de la commune de sorte que l’immeuble était soumis à une servitude légale non apparente de raccordement au sens de l’article 1638 du code civil, laquelle ne constitue pas un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil (Civ. 27/02/2013 n° 11-28783).
III) Conséquences
Alors que l’acte de vente notarié est silencieux concernant le raccordement au réseau public d’assainissement, et précise en page 7 que le bien est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce l’obligation de raccordement résultait de la loi et non du droit de propriété de sorte qu’en application de l’article 1638 du code civil les vendeurs doivent garantie à leurs acheteurs, la clause de non garantie prévue à l’acte, qui ne vise que les vices cachés ou apparents et non les charges non déclarées, et qui emploie une formule générale, n’exonérant pas les époux Z de leur obligation légale.
IV) Sur les montants
L’expertise privée diligentée à la demande des ACM, assureur des appelants, a été menée en présence de représentants du cabinet Y, expert désigné par l’assureur de M. B, et de M. et Mme Z et M. B présents lors de la réunion du 11 juillet 2006.
Ces derniers ont été reconvoqués (selon convocation annexée au rapport) le 10 août 2007 mais n’y ont pas déféré lors de la réunion du 10 septembre 2007.
Cette expertise a donc été menée contradictoirement, ce rapport évaluant les dommages à 7.228,84 € n’étant de ce fait pas signé par les consorts Z absents mais par toutes les autres parties.
Cette évaluation des dommages est conforme aux travaux de mise en conformité prévus par le SDEA (branchement primaire pour se raccorder au réseau d’égout public, branchements en amont pour recueillir les différentes eaux de l’habitation, mise hors service de la fosse septique).
Et dès lors que l’assureur de M. B a d’ores et déjà accepté de prendre en charge 50 % de ces travaux et payé aux appelants le 12 décembre 2007 par un chèque de 3.615 €, il y a lieu de condamner les consorts Z solidairement à payer aux appelants le solde de 3.615 € avec les intérêts légaux à compter du 04 juin 2008, date de réception de la mise en demeure.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, les appelants ne justifiant pas d’un préjudice supérieur au montant que viendront réparer les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure.
V) Sur la responsabilité de M. B
Celui-ci est intervenu en qualité de professionnel des transactions immobilières et dès lors que la Cour retient que l’obligation de raccordement était réelle et non hypothétique, les développements de M. B devant la Cour pour s’exonérer de sa responsabilité professionnelle seront écartés.
M. B sera donc condamné à garantir les consorts Z de toutes les condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais par le présent arrêt.
De même la demande de M. B en réparation de son préjudice moral ne saurait aboutir.
VI) Pour le surplus
Les intimés Z succombant supporteront les dépens des deux instances et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des appelants ne saurait prospérer.
En revanche l’équité commande de les faire participer à concurrence de 2.000 € aux frais irrépétibles qu’ont dû exposer les appelants.
Enfin il y a lieu de condamner M. B à payer aux époux Z un montant global de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l’exception de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. O Z, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de feue M C, et Mme Q R S épouse Z à payer aux époux A les montants suivants :
— 3.615 € (trois mille six cent quinze euros) avec les intérêts légaux à compter du 04 juin 2008, date de réception de la mise en demeure,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens nés de la première instance et de l’appel principal ;
DEBOUTE les appelants du surplus de leurs prétentions au titre de l’appel principal ;
CONDAMNE M. B à garantir les consorts Z des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt en principal, intérêts et frais ;
Le CONDAMNE aux dépens nés des appels provoqués ;
Le CONDAMNE à payer aux consorts Z un montant global de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le DEBOUTE de ses prétentions.
Le Greffier Le Président
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