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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 juin 2010, n° 08/13172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | A AN'GE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96646248 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIAT & LANG c/ S.A.R.L. DADIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2010
3e chambre 1re section N° RG : 08/13172
DEMANDEURS S.A.S.SIAT &LANG […] 68560 HIRSINGUE
Monsieur François T – SELARL T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, intervenant volontaire […] BP 1067 68501 MULHOUSE représentés par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSE S.A.R.L. DADIER […] 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Me Martine BENN AHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E866
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 11 Mai 2010 tenue publiquement devant Marie S ALORD et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SIAT & LANG a pour activité la création, l’achat et la vente de textiles. La société DADIER a pour activité le commerce de prêt à porter en gros et P import – export. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative « A AN’GE » n° 96646248.
Estimant qu’étaient vendus dans le magasin MOTUS sis […] des vêtements griffés « A AN’GE » confectionnés dans des tissus reproduisant sans son autorisation les caractéristiques de ses dessins référencés BABYPIK n° 51104 dans sa gamme 3839 et n° 55105 dans sa gamme 3848, la société SIA T & LANG, autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 8 août 2008, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 12 août 2008 dans les locaux de la société DADIER. C’est dans ces conditions que la société SIAT & LANG a fait assigner, par acte d’huissier délivré le 17 septembre 2008, la société DADIER afin d’obtenir la production de documents comptables et la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 4 mars 2009, le juge de la mise en état a débouté la société DADIER de son exception d’incompétence et rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SIAT & LANG et la SELARL François T a été nommée en qualité mandataire judiciaire. La SELARL T, en la personne de Monsieur François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 2 novembre 2009.
Dans leurs dernières conclusions du 30 mars 2010, la société SIAT & LANG et la SELARL T, en la personne de Monsieur François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de destruction, de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL T, en la personne de Monsieur François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG,
- dire et juger que le dessin référencé BABYPIK n° 51 104 dans la gamme 3839 et n° 55105 dans la gamme 3848 est protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires,
- dire et juger que la société DADIER s’est rendue coupable de contrefaçon en fabriquant, en faisant fabriquer, exportant, important et commercialisant des tops et des robes contrefaisants le dessin référencé BABYPIK n° 51104 dans la gamme 3839 et n° 55105 dans la gamme 3848,
- dire et juger que la société DADIER a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,
En conséquence,
- condamner la société DADIER à verser à la SELARL François T, es qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, les sommes suivantes : ► 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements nécessairement exposés en vue de la création et de la promotion des dessins BABYPIK, ► 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avilissement des dessins BABYPIK,
► 20.000 euros en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’image de marque de la société SIAT & LANG, ► 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon du dessin BABYPIK, ► 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la SELARL François T, es qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais de la société DADIER, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT, soit la somme totale de 80.000 euros HT,
- condamner la société DADIER à verser à la SELARL François T, es qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement des frais de saisie- contrefaçon engagés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les dessins invoqués tirent leur originalité de la combinaison des lignes et des couleurs qui procèdent de choix arbitraires et d’agencements reflétant sa personnalité et sa créativité, la simple appartenance au genre du dessin écossais, composé tout comme les dessins Madras, d’alternances de lignes verticales et horizontales de différentes tailles et coloris, ne suffisant pas à priver un dessin d’originalité. Elle relève que les antériorités produites au débat par la société défenderesse ne reproduisent pas les caractéristiques de son dessin puisque la taille des lignes verticales et horizontales, leur espacement et leur agencement diffèrent. Elle estime que ses dessins sont protégés au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés puisqu’ils sont nouveaux et présentent un caractère individuel, ont été déposés en l’étude de la SCP EHRET & CHAVIN, Notaire, le 24 avril 2007, ont été commercialisés pour la première fois le 11 avril 2007 et que les actes de contrefaçon ont été constatés le 3 juin 2008. Elle soutient que l’examen comparatif des dessins BABYPIK et du tissu dans lequel sont confectionnés les vêtements litigieux permet d’établir que l’impression d’ensemble est identique. Elle relève que la société DADIER a échantillonné la société SIAT & LANG le 24 octobre 2007 et a été livrée le 21 avril 2008 ce qui tend à prouver qu’elle a fait fabriquer les articles litigieux par la société indienne CREATIVE GARMENTS, simple exécutante. Elle estime que la société DADIER a commercialisé au minimum 4.200 pièces contrefaisantes pour un bénéfice de 121.130,80 euros. La société SIAT & LANG soutient que la société DADIER a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon en ayant profité d’un échantillonnage des dessins BABYPIK non suivi d’effet, pour faire fabriquer et commercialiser les produits litigieux à moindre coût, ce qui a rompu l’égalité dans la compétition économique et la recherche de clientèle, et en conséquence modifié les conditions normales de la concurrence. Aux termes de ses dernières écritures du 17 mars 2010, la société DADIER sollicite du tribunal qu’il déboute la société SIAT & LANG de l’ensemble de ses demandes,
prononce la nullité des dessins et modèles communautaires non enregistrés invoqués par la société SIAT & LANG, et condamne la société SIAT & LANG à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B.
Elle estime que les dessins référencés BABYPIK n° 5 1104 dans la gamme 3839 et n° 55105 dans la gamme 3848 sont dépourvus :
- d’originalité faute pour la société SIAT & LANG de rapporter la preuve de l’effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité au regard des dessins antérieurs sur lesquels sont représentées des rayures horizontales et verticales de différentes largeurs, et appartenant au genre écossais ou madras,
- de caractère individuel puisque l’impression globale que produisent les dessins communautaires non enregistrés invoqués ne diffère pas de celle produite sur l’utilisateur averti par les antériorités versées au débat. Elle soutient qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché aux motifs qu’elle n’a pas fait fabriquer ni exporté les vêtements litigieux qui sont fabriqués en Inde et exportés par la société CREATIVE GARMENTS, et que les tissus avec lesquels ont été fabriqués les vêtements litigieux et ceux revendiqués par la société SIAT & LANG présentent des différences qui suffisent à écarter le grief de contrefaçon. Elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale puisque seul le tissu de la gamme 51105 soit le modèle 3848 dans un seul coloris a été échantillonné, le modèle 3839 de la gamme 55104 ne lui ayant jamais été livré, qu’elle n’a pas copié les dessins en cause et/ou profité de l’échantillonnage de quelque façon que ce soit dans la mesure où les produits ont été achetés finis en Inde. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal la jugerait responsable d’actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, elle soutient que la société SIAT & LANG ne justifie d’aucun préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2010. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il convient de donner acte à la SELARL François T, en sa qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, de son intervention volontaire, et de la déclarer recevable, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
— sur la protection des dessins BABYPIK revendiqués :
* au titre du droit d’auteur : II convient de rechercher si les dessins de tissus revendiqués par la société SIAT & LANG sont susceptibles de constituer, au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, une oeuvre de l’esprit. Lorsque cette protection est contestée en défense, il appartient au créateur de décrire ses oeuvres et de spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le
support de la personnalité de son auteur, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions tout à fait subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
L’originalité requise pour bénéficier de la protection ne se réduit pas à la simple preuve d’absence d’antériorités qui sont uniquement un élément d’appréciation du caractère original d’une création. En l’espèce, la société SIAT & LANG revendique la protection par le droit d’auteur des dessins des tissus référencés BABYPIK n° 51105 dans sa gamme 3848 et n° 51104 dans sa gamme n° 3839. Le 24 avril 2007, la société SIAT & LANG a déposé notamment ces deux dessins en l’étude de la SCP Ehret & Chauvin, Notaires. Le 5 septembre 2008, Monsieur Guillaume Z, chef de produit chez SIAT & LANG, a attesté avoir créé ces deux dessins le 18 septembre 2006 et avoir cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux de création sur lesdits dessins à la société SIAT & LANG. La société SIAT & LANG indique que ces deux dessins de tissus se composent de rayures verticales et horizontales de différentes largeurs et couleurs qui s’entrecroisent, cette combinaison de lignes et de couleurs reflétant la personnalité de leur auteur et conférant à ces dessins BABYPIK une originalité. Elle a décrit ultérieurement dans ses conclusions plus précisément l’emplacement, la couleur et la largeur de chaque rayure pour répondre à la contestation justifiée de la société défenderesse qui estimait que cette description visait à protéger le genre des tissus à carreaux. Cependant, comme le soulève la société défenderesse, il s’agit d’une description purement objective que tout un chacun peut réaliser en regardant les dessins des tissus. Cette description est également en l’absence de précision sur les tailles exactes des rayures et les associations de couleurs, insuffisante car trop générale. La combinaison de rayures verticales et horizontales de différentes largeurs et couleurs ne révèle pas par principe un effort de création originale. La société SIAT & LANG, qui se contente du postulat de l’existence d’une combinaison, n’indique pas en quoi ses choix procèdent d’un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique, et ce que son auteur a voulu exprimer à travers ces choix, et par voie de conséquence ce qui en fait le support de la personnalité de son auteur. Faute de remplir la condition relative à l’originalité de l’oeuvre, la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, sera dès lors déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les dessins des tissus référencés BABYPIK n° 51105 dans la gamme 38 48 et n° 51104 dans la gamme n° 3839 de la société SIAT & LANG. * au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés :
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle
communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois. L’article 11 du même règlement prévoit qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté. En l’espèce, la société SIAT & LANG a déposé le 24 avril 2007 en l’étude la SCP Ehret & Chavin, Notaire, les dessins référencés BABYPIK n° 51104 dans sa gamme 3839 et n° 55105 dans sa gamme 3848, et a vendu ces tissus à la société ITALTEX Sri suivant facture du 11 avril 2007, date à partir de laquelle la société SIAT & LANG semble revendiquer la protection de ses deux dessins par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. La société SIAT & LANG indique seulement dans ses écritures de manière générale que les dessins produits au débat par la défenderesse ne reprennent pas les caractéristiques de ses deux dessins compte tenu des différences de taille des lignes verticales et horizontales, de leur espacement et leur agencement, sans procéder à aucun examen comparé pour chaque dessin. Chaque dessin reprend la combinaison de rayures horizontales et verticales de différentes largeurs et couleurs qui s’entrecroisent comme dans les dessins BABYPIK, combinaison qui est revendiquée comme constituant le caractère propre des dessins par la société SIAT & LANG, de sorte qu’ils sont susceptibles de produire sur l’utilisateur averti une impression globale identique. Faute de présenter un caractère individuel, les dessins BABYPIK n° 51104 dans la gamme 3839 et n° 51105 dans la gamme 3848 de la soc iété SIAT & LANG ne sont pas protégeables au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés et la SELARL T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, sera déclarée irrecevable en ses demandes à ce titre.
Conformément à l’article 24-3° du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, il convient de déclarer nuls les dessins BABYPIK n° 51 104 dans la gamme 3839 et n° 51105 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LA NG invoqués à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété
intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il ressort des pièces n° 3 à 5 versées au débat par la société SIAT & LANG que la société DADIER a échantillonné et reçu le 24 octobre 2007 le tissu BABYPIK n° 51105 dans la gamme 3848. Il n’est cepen dant pas clairement établi que la société DADIER a également reçu le tissu BABYPIK n° 55104 dans la gamme 3839. Il ressort de l’examen comparé des tissus de la société SIAT & LANG et des vêtements de la société DADIER que la robe « Adeline » reprend les caractéristiques essentielles du dessin BABYPIK n° 51105 dans la gam me 3848, à savoir des rayures verticales et horizontales de différentes largeurs et couleurs qui s’entrecroisent, et plus précisément une bande de rayures verticales composée de quatre lignes blanches verticales de largeur identiques séparées par trois fines lignes verticales de couleur foncée et de cinq fines lignes de couleur disposées en dégradé et entrecoupées par de fines lignes blanches. Si les lignes horizontales ne sont pas exactement de la même couleur, de la même taille et du même écartement, elles reprennent la même alternance de lignes en dégradé et ces différences ne sont pas de nature à écarter la même impression d’ensemble qui ressort des deux tissus. Il n’en est pas de même du tissu n° 55104 dans la g amme 3839 de la société SIAT & LANG et des tissus des robes et top « Labo » commercialisés par la société DADIER qui ne produisent pas la même impression d’ensemble puisque les carreaux ne sont pas de la même taille, les lignes horizontales et verticales ne sont pas de la même couleur, de la même taille et ne présentent pas la même alternance. La SELARL T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, sera dès lors déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour la commercialisation des robes et top « Labo » par la société DADIER.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 12 août 2008, il a été indiqué à l’huissier instrumentaire que les produits litigieux étaient achetés « finis » en Inde auprès de la société CREATIVE GARMENTS. Le 22 septembre 2008, l’huissier a reçu de la part du conseil de la société DADIER deux « commercial invoice » et « packing list » du 21 avril 2008 desquels il ressort que la société DADIER a acheté auprès de la société CREATIVE GARMENTS domiciliée en Inde, 1270 pièces de vêtements féminins « Adeline » pour un montant total de 11366 dollars US. Le 19 novembre 2008, Monsieur Eric B, gérant de la société Cons’Aud’Expert, expert comptable de la société DADIER, a attesté que ladite société avait acheté 1270 pièces du modèle STY Adeline auprès du fournisseur CREATIVE GARMENTS
suivant facture n° CG/022/08-09 DT et que ce modèle ne figurait sur aucune autre facture émise par le même fournisseur au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2008. Si les robes « Adeline » ont pu être fabriquées en Inde, il demeure que cela a été fait pour la société DADIER qui les a achetées, importées et commercialisées en France et qui avait antérieurement fait échantillonner le tissu de la société SIAT & LANG qui a été repris pour réaliser ces robes. En ayant fait fabriquer, importé et commercialisé une robe « Adeline », dans le même coloris, reproduisant le dessin B ABYPIK n° 51105 d ans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG dont la société DADIER ne pouvait méconnaître les droits puisqu’elle s’était fait remettre un échantillon, la société DADIER a failli à l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations commerciales et profité indûment des investissements engagés par la société SIAT & LANG pour élaborer ce tissu. La société DADIER a donc commis des actes de concurrence déloyale. Au vu de la quantité des produits achetés et commercialisés par la société DADIER et des investissements réalisés par la société SIAT & LANG pour créer et promouvoir ses tissus, il convient de condamner la société DADIER à verser à la SELARL François T, es qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, la somme définitive et non provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, le présent tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner de mesure de publication judiciaire.
- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de destruction et d’annulation des dessins et modèles communautaires non enregistrés, ce qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société D ADIER, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la SELARL François T, es qualité de mandataire de la société SIAT & LANG, la somme de 5.000 euros et les frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 12 août 2008, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL François T, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, Dit que les dessins référencés BAB YPIK n° 51104 da ns la gamme 3839 et BAB YPIK n° 55105 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG ne sont pas originaux et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, Dit que les dessins référencés BAB YPIK n° 51104 da ns la gamme 3839 et BAB YPIK n° 55105 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG ne présentent pas de caractère individuel et ne sont pas protégeables par les dispositions du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Déclare nuls les dessins BAB YPIK n° 51104 dans la gamme 3839 et n° 51105 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG communautaires non enregistrés,
En conséquence, Déclare irrecevable la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG en ses demandes au titre de la contrefaçon, Déboute la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, de ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour le dessin BAB YPIK n° 51104 dans la gamme 3839 de la société SIAT & LANG,
Dit qu’en ayant fait fabriquer, importé et commercialisé une robe « Adeline », dans le même coloris, reproduisant le dessin BABYPIK n° 511 05 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG dont la société DADIER avait reçu un échantillon, la société DADIER a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SIAT & LANG, Condamne la société DADIER à payer à la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Interdit à la société DADIER de fabriquer, faire fabriquer, d’importer et de commercialiser le modèle de robe « Adeline » ou tout modèle de vêtement confectionné dans un tissu reproduisant le dessin BABYPIK n° 51105 dans la gamme 3848 de la société SIAT & LANG, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par infraction constatée, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée, Ordonne à la société DADIER de détruire les modèles de robe « Adeline » encore en stock à son siège et à l’ensemble de ses établissements secondaires, succursales,
usines, sous-traitants, grossistes et détaillants, sous contrôle d’un huissier de son choix et à ses frais, Déboute la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, du surplus de ses demandes, et notamment de publication judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et d’annulation des dessins et modèles communautaires non enregistrés, Condamne la société DADIER à payer à la SELARL François T, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIAT & LANG, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) et les frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 12 août 2008 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société DADIER aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Corinne Champagner Katz, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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