Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Service militaire / Section II : Service militaire actif
Article L71 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.
Commentaires • 13
Toutefois, l'emploi des militaires du contingent à des tâches civiles est strictement limité par les dispositions des articles L. 6 et L. 71 du code du service national selon lesquelles les besoins des armées doivent être satisfaits en priorité et les jeunes gens accomplissant le service militaire actif affectés à des emplois militaires. […]
Lire la suite…Il convient enfin de souligner que l'emploi des militaires du contingent à des tâches civiles, en dehors des cinq formes civiles de service national (service national, sécurité civile, aide technique, coopération et objecteurs de conscience), est strictement limité par les dispositions des articles L. 6 et L. 71 du code du service national ; celles-ci disposent que les besoins des armées doivent être satisfaits en priorité et que les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires.
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L'article L. 1 du code du service national prevoit six formes de service national : une forme militaire et cinq formes civiles (police nationale, securite civile, aide technique, cooperation et objecteur de conscience). […] En effet, le code du service national dispose en ses articles L. 6 et L. 71 que, les besoins des armees devant etre satisfaits en priorite, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent etre affectes a des emplois militaires. […] Les articles L. 1 et L. 94-1 a L. 94-15 du code du service national permettent, en effet, […]
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