Article L96 du Code du service national
Article L95
Article L97

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires5

1Service national en entreprise
M. Jean-Yves Autexier, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 3 mai 2001

L'article L. 96 du code du service national précise que : " le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. […] Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays. " De même, l'article R* 26 du même code dispose que " les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises, concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service obligatoirement dans ces pays. " Aussi, conformément à ces dispositions, lorsqu'une entreprise cesse d'être française, notamment après son rachat par une société étrangère, elle ne peut plus bénéficier d'appelés du contingent dans la mesure où elle ne participe plus aux activités

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2Service National - Services Civils - Exploitants Agricoles. Reglementation
Mme Couderc Anne-Marie · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Parmi les cas de dispense, l'article L.32 du code du service national distingue notamment les dispenses demandees pour assurer le maintien d'exploitations familiales et celles dont l'objectif est d'assurer le maintien de l'emploi de salaries d'entreprises. […] Ces dispositions s'appliquent aux situations des jeunes agriculteurs, qui peuvent fonder leur demande de dispense sur l'alinea 4 de l'article L.32, […] le service des VSNE, prevu aux articles L.9, L.96 et R.* 23-1 du code du service national, releve du service de la cooperation et a pour objet de permettre a des jeunes gens d'etre affectes, a l'etranger, […]

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3Fonctionnement du VSNE
M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 17 mars 1994

En 1985, le code du service national (partie réglementaire R. 23) reconnaissait l'affectation en entreprise, au titre du service de la coopération. Cette reconnaissance a acquis force de loi en 1992 (loi no 92-9 du 4 janvier 1992). Le code du service national (partie législative) dispose en son article L. 96 : " le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays ".

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2008, n° 0601300Rejet

[…] Considérant que l'alinéa 2 de l'article L. 63 du code du service national prévoit : « Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. » ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicable à la date des arrêtés attaqués : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, […]

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