Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2225859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2225859, les 12 décembre 2022 et 24 janvier 2024, l’association Pays de l’Ours-Adet, le Fonds d’intervention écopastoral, Animal Cross, Nature Comminges, la Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France, France Nature Environnement 65, Ferus, le Comité écologique ariégeois, Nature en Occitanie et la Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son équipement télémétrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la cellule de gestion regroupant les différents partenaires concernés par la question de l’ours n’a pas été préalablement consultée ;
— il méconnaît la condition relative à l’existence de dommages importants à l’élevage prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît également la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante prévue par le même article ;
— il méconnaît, enfin, la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle prévue par le même article.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 21 mars 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II/. Par une décision n° 456393 en date du 19 décembre 2022, enregistrée sous le n° 2226895 le 19 décembre 2022 au greffe du tribunal, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal de Paris la requête présentée par les associations Fonds d’intervention éco-pastoral, Animal Cross, Nature Comminges, Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France, France Nature Environnement 65, Pays de l’Ours-Adet, Ferus, Comité écologique ariégeois, Nature en Occitanie et Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 6 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal, l’association Pays de l’Ours-Adet et autres, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2021 de la ministre de la transition écologique portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son équipement télémétrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Pays de l’Ours-Adet et autres soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2225859.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 23 janvier 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, indique s’en remettre aux éléments produits en défense devant le Conseil d’Etat et conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2225859.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 1er juillet 2021 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos), la ministre de la transition écologique a autorisé, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, la capture de l’ours nommé « Goïat » afin de procéder à son équipement télémétrique. Par un deuxième arrêté du 23 mars 2021, la ministre de la transition écologique a modifié l’arrêté du 1er juillet 2021 pour autoriser la capture de l’ours nommé « Goïat » et son équipement télémétrique jusqu’au 30 juin 2022. Enfin, par un troisième arrêté du 22 juin 2022 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos), la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a de nouveau autorisé, pour la période du 22 juin au 1er novembre 2023, la capture de l’ours nommé « Goïat » afin de procéder à son équipement télémétrique. Par les requêtes n° 2225859 et n° 2226895, l’association Pays de l’Ours-Adet et autres demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2021 et du 22 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2225859 et n° 2226895, présentées par l’association Pays de l’Ours-Adet et autres, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique et l’état de conservation de l’ours en France :
3. En premier lieu et d’une part, l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats », prévoit que : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ». L’ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive « Habitats » : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent () ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () et à d’autres formes de propriété () ".
5. Enfin, pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « () / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
6. En second lieu, il est constant que l’Ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées. Alors que l’effectif de l’espèce en France comptait environ 150 individus au début du XXème siècle, la population ursine a connu un fort déclin au cours de ce siècle pour ne plus compter que 7 ou 8 individus dans les années 1980. En dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l’état de conservation de l’espèce n’a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Il ressort ainsi des différentes études produites au dossier que les effectifs d’ours bruns dans la chaîne pyrénéenne s’élevaient à environ 68 individus en 2021. Il ressort, en outre, du rapport d’évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d’histoire naturelle à la demande du Gouvernement que, malgré l’évolution positive des effectifs et de l’aire de répartition et malgré la stabilité de l’habitat de l’espèce, les perspectives restent défavorables, dans la mesure où les effectifs sur l’aire de répartition demeurent inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l’espèce, estimée à une centaine d’individus. Ainsi, l’état de conservation de l’espèce ne peut, à la date des arrêtés attaqués, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable au sens de l’article R. 161-3 du code de l’environnement, qui transpose l’article 1er de la directive du 21 mai 1992 précitée.
Sur la requête n° 2226895 :
7. Pris sur le fondement des dispositions précédemment citées, l’arrêté du 1er juillet 2021 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) a pour objet d’autoriser l’Office français de la biodiversité (OFB) de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé « Goïat ». En application de l’article 1er de cet arrêté, cette dérogation couvre les opérations de capture, de détention pendant la durée de l’intervention, d’anesthésie, d’équipement, de prélèvement de matériel biologique pour analyses vétérinaires et de relâcher de l’animal sur place. Elle couvre l’ensemble du territoire des départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation des partenaires concernés composant la cellule de gestion prévue par le protocole de 2009 :
8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux opérations de conditionnement aversif visant l’ours dénommé « Goïat » menées, de nuit, entre le 29 avril et le 7 mai 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a réuni, le 12 mai 2021, le comité local du pastoralisme comprenant, l’ensemble des partenaires concernés par la question afin d’échanger sur le bilan réalisé par l’OFB sur « la mise en œuvre des opérations de conditionnement aversif » ainsi que sur les suites envisagées. A ce titre, le compte rendu de cette réunion mentionne que « Du point de vue de l’Etat, les circonstances justifient le passage au stade 3 du protocole » ours à problème « (capture en vue de l’équipement par des moyens GPS) » et précise la position de l’ensemble des participants sur ce sujet. En outre, le compte rendu précise également que l’hypothèse d’un passage en phase 3, tout comme d’ailleurs celle d’une reconduction de la phase 2, fera l’objet d’une consultation du public à laquelle sera joint un rapport détaillé de l’OFB. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les partenaires concernés n’auraient pas été préalablement consultés ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement :
S’agissant de la méconnaissance de la condition relative à l’objectif de prévenir des dommages importants à l’élevage :
9. En premier lieu et d’une part, il est constant que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précédemment citées qui vise à " prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () et à d’autres formes de propriété ; () « et non sur le fondement du c) du 4° du même article relatif à la » santé et à la sécurité publiques « . D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci ne se fonde que sur le comportement » anormalement prédateur « de l’ours » Goïat « , son comportement » trop familier vis-à-vis de l’homme « ou » agressif envers l’homme " n’étant nullement allégué.
10. En second lieu, si les associations requérantes soutiennent que le comportement de l’ours Goïat « ne peut être regardé comme » anormalement prédateur « et justifiant la nécessité de prévenir des dommages importants à l’élevage, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ours » Goïat « a, depuis son lâché en 2016, occasionné, à plusieurs reprises et sur des périodes restreintes, une répétition d’attaques atteignant ou dépassant le seuil de trois à quatre par semaine et justifiant le déclenchement du protocole » ours à problèmes « à trois occasions, une fois en Espagne en 2018 et deux fois en France, en 2019 et 2021. Ainsi, pour l’année 2021, quatre attaques, survenues entre le 19 et le 29 avril 2021 dans un rayon de moins de 5km, ont été attribuées, après analyses génétiques et compte tenu de leur proximité géographique et temporelle, à l’ours » Goïat « . Au cours de ces attaques, l’ours » Goïat « , s’en est notamment pris à un broutard et à un agneau qui se trouvaient dans une bergerie dont le verrou a été fracturé ainsi qu’à une brebis et à un chien berger qui se trouvaient dans un parc clôturé avec du grillage ursus, doublé d’un barbelé et électrifié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre de la transition écologique a pu considérer que l’ours » Goïat « présentait un comportement » anormalement prédateur " justifiant la nécessité de prévenir des dommages importants à l’élevage.
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait la condition relative à l’objectif de prévenir des dommages importants à l’élevage posée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante :
12. Si la nécessité de protéger les élevages est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions législatives citées ci-dessus, une dérogation à l’interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dont l’état de conservation est défavorable, de telles mesures dérogatoires ne sauraient être légalement adoptées que si elles ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l’amélioration de l’état de l’espèce.
13. D’une part, si les associations requérantes soutiennent que, comme l’indique l’avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 25 mai 2025, la stratégie technique de conditionnement aversif, qui constitue une solution alternative à la capture de l’ours « Goïat » et dont l’efficacité repose sur son caractère répétitif, n’a pas été conduite jusqu’à son terme, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la capture de l’ours « Goïat », qui est fortement mobile, a précisément pour but de « le contacter et pouvoir ultérieurement mener à bien son conditionnement aversif, lui-même destiné à corriger son comportement anormalement prédateur ».
14 D’autre part, les associations requérantes soutiennent que la combinaison du gardiennage par les bergers, du regroupement nocturne des troupeaux et de la présence de chiens de protection, notamment préconisée par le CNPN, constituent une autre solution satisfaisante. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que l’ours « Goïat » a attaqué en avril 2021 des troupeaux malgré l’existence de mesures de protection telle que la présence de chiens et de clôtures électriques, l’association Pays de l’Ours-Adet et autres, n’établissent pas que la mise en œuvre de telles mesures présenterait des résultats équivalents à la mesure envisagée.
15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que l’autorité administrative n’établit pas qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à l’équipement télémétrique de l’ours « Goïat » doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle :
16. Si les associations requérantes soutiennent que la capture et l’équipement télémétrique de l’ours « Goïat » est susceptible de porter atteinte à l’état de conservation favorable de l’ours brun dans les Pyrénées, elles n’apportent aucun élément établissant que l’arrêté litigieux, qui n’a pas pour objet l’élimination de l’individu, mais uniquement son équipement télémétrique en vue, ultérieurement, de son conditionnement aversif, serait de nature à compromettre l’amélioration de l’état de l’espèce. Dès lors, leur moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté 1er juillet 2021 de la ministre de la transition écologique portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son équipement télémétrique. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2225859 :
18. Pris sur le fondement des dispositions précédemment citées, l’arrêté du 22 juin 2022 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) a pour objet d’autoriser l’OFB de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé « Goïat ». En application de l’article 1er de cet arrêté, cette dérogation couvre les opérations de capture, de détention pendant la durée de l’intervention, d’anesthésie, d’équipement, de prélèvement de matériel biologique pour analyses vétérinaires et de relâcher de l’animal sur place. Elle couvre l’ensemble du territoire des départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. En application de l’article 3 de cet arrêté, cette dérogation est valable à compter de sa signature et jusqu’au 1er novembre 2023.
19. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 22 juin 2022 que pour considérer que la capture et l’équipement télémétrique de l’ours « Goïat » étaient nécessaires à la prévention de dommages importants à l’élevage, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’est fondée sur la circonstance que " les motivations et les circonstances ayant prévalu à la prise de l’arrêté du 1er juillet 2021 et de l’arrêté du 23 décembre 2021[étaient] toujours d’actualité ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que la prise de l’arrêté du
1er juillet 2021 puis sa modification, par l’arrêté du 23 décembre 2023, ont été motivés par la survenance de quatre attaques entre les 19 et 29 avril 2021 au cours desquelles l’ours « Goïat » a entièrement dévoré ses proies, qu’aucune nouvelle attaque n’est intervenue depuis, soit depuis plus d’un an à la date de la décision contestée. En outre, si l’arrêté attaqué, qui indique que les faits en cause ne constituent « qu’un épisode de prédation problématique », se fonde également sur « l’historique du comportement de l’ours Goïat » et ses attaques depuis son lâché en 2016, il ressort des pièces du dossier que le nombre d’attaques a fortement diminué au cours du temps. Ainsi, seules quatre attaques attribuées à l’ours « Goïat » ont été dénombrées en 2019 et aucune en 2020, le protocole « ours à problème » n’étant d’ailleurs plus déclenché depuis 2020. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, la condition relative à l’objectif de prévenir des dommages importants à l’élevage n’étaient plus remplie.
20. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Pays de l’Ours-Adet et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son équipement télémétrique.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Pays de l’Ours-Adet et autres et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2226895 de l’association Pays de l’Ours-Adet et autres est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 22 juin 2002 portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) afin de procéder à son équipement télémétrique est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Pays de l’Ours-Adet et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Pays de l’Ours-Adet, au Fonds d’intervention écopastoral, à Animal Cross, à Nature Comminges, à Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France, à France Nature Environnement 65, à Ferus, au Comité écologique ariégeois, Nature en Occitanie et à la Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au garde à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2226895/4-
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