Article R*56 du Code du service national
Article R*55
Article R*57

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
1° Frères ou soeurs ;
2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 mai 1997, 154256, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du service national ; […] Considérant que l'article R. 57 dudit code dispose : "Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. […] A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R*56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) supérieur au salaire mensuel de base" ;

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