Article L120-6 du Code du service national
Article L120-5
Article L120-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1200428Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 mai 2009 : « Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, […] conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités. » ; qu'aux termes de l'article L. 120-6 du code du service national : « La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. » ; qu'aux termes de l'article L. 120-18 du même code : « Une indemnité est versée, […]

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