Article R121-25 du Code du service national

Entrée en vigueur le 14 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
Entrée en vigueur le 14 mai 2010

Commentaires3

1[Brèves] Prise en compte au titre l'assurance vieillesse, du service civiqueAccès limité
Lexbase · 13 septembre 2013

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Le principe de l'obligation de signification auprès du comptable public est posé par l'article R. 143-3 du code de procédures civiles d'exécution. […] Cession et nantissement de créance 1.3.1.3.1. […] Articles 38 et 136 du décret GBCP. […] Article L. 120-19 du code du service national. Article R. 121-25 du code du service national. […]

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3Base de données juridiques
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Articles 38 et 136 du décret GBCP. […] Article L. 120-19 du code du service national. Article R. 121-25 du code du service national. […] Toutefois, certaines directions confient à l'ASP, par convention, le paiement de ces frais. […] Enfant à charge au sens de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Article 8 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997. 3.2.5. […] Enfant à charge au sens de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Article 7 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE01822, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Le 9 janvier 2017, le centre du service militaire volontaire d'Ile-de-France, organisme d'accueil de l'armée de terre, a versé à M. B… la somme de 203,19 euros, correspondant à l'indemnité prévue par l'article R. 121-25 du code du service national pour deux mois d'activité. […]

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2Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 6 décembre 2024, n° 24/01193

[…] L'indemnité versée au volontaire en service civique telle que définie aux articles R. 121 -23 et R.121-25 du code du service national se compose d'une indemnité financée par l'Etat à travers l'Agence du Service Civique et d'une prestation de subsistance, d'équipement, de logement et de transport versée en tout ou partie en nature ou en espèce par l'organisme d'accueil.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).