Désistement 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 oct. 2021, n° 21/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04137 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04137 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/11388
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.P. A F A (J dénommée SCP Z A et X Y)
[…]
[…]
Maître Z A
[…]
[…]
Maître X Y
[…]
[…]
S.C.P. DELETTRE COLAERT D
[…]
[…]
Maître Philippe DELETTRE
[…]
[…]
Maître Louisette COLAERT
[…]
[…]
Maître C D
[…]
[…]
Maître Mathieu CHARDON
[…]
[…]
Représentés par Me Erwan LE LAY substituant Me Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ LBI EHF J dénommée Landsbanki Islands HF
Armùli 21
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SOCIÉTÉ ALLEN & OVERY LLP
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Septembre 2021 :
Vu le jugement du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, assorti de l’exécution provisoire, ayant condamné in solidum la société Allen et Overy, la société Z A et X Y, Me Z A, Me X Y, la société Delettre Colaert D, Me Philippe Delettre, Me Louisette Colaert, Me Mathieu Chardon et Me C D à payer à la société LBI EHF la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2012 et
capitalisation, ainsi que les dépens et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné la société Z A et X Y et la société Delettre Colaert D à garantir la société Allen et Overy à hauteur de 80 % de la condamnation en principal et intérêts,
Vu la déclaration d’appel du 1er mars 2021 de la SCP Delettre Colaert D, huissiers de justice, de Me Philippe Delettre, huissier de justice, de Me Louisette Colaert, huissier de justice, de Me C D, huissier de justice, de la SCP Z A, E F et G A J SCP Z A et X Y, huissiers de justice, de Me Z A, huissier de justice, de Me X Y, huissier de justice, et de Me Mathieu Chardon, huissier de justice, au contradictoire de la société de droit islandais LBI EHF et de la société de droit anglais Allen et Overy LLP, à l’encontre du jugement du 10 février 2021,
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris délivrée par la SCP A F A J Z A et X Y, Me Z A, Me X Y, la SCP Delettre Colaert D, Me Philippe Delettre, Me Louisette Colaert, Me C D et Me Mathieu Chardon à l’encontre de la société LBI EHF et de la société Allen et Overy LLP les 10 et 26 mars 2021 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 février 2021 et d’autorisation de consignation des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais le montant de la condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SCP A F A J Z A et X Y, de Me Z A, de Me X Y, de la SCP Delettre Colaert D, de Me Philippe Delettre, de Me Louisette Colaert, de Me C D et de Me Mathieu Chardon visées par le greffe le 1er septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
Il ressort des écritures des demandeurs que ceux-ci se sont préalablement désistés de leur procédure d’appel principal le 2 août 2021 et entendent se désister de la présente instance pendante devant le premier président.
La société LBI EHF n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir ni formé de demande reconventionnelle. Elle a accepté à l’audience le désistement.
La société Allen et Overy LLP ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir oralement la demande formée antérieurement, par conclusions d’intervention, de suspension de l’exécution provisoire et autorisation de consignation.
Le désistement est donc parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile. L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la SCP A F A (J Z A et X Y), de Me Z A, de Me X Y, de la SCP Delettre Colaert D, de Me Philippe Delettre, de Me Louisette Colaert, de Me C D et de Me Mathieu Chardon,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction,
Disons que les requérants supporteront la charge des dépens de l’instance éteinte.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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