Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995
Bien que le propriétaire riverain de cours d'eau non domanial soit tenu, en vertu de l'article 114 du code rural (issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995), d'assurer la bonne tenue des berges, de l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 114 du code rural ancien dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudices de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil ; qu'en vertu de l'article 115 de ce même code : Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. – Les préfets sont chargés, […]
[…] et constaté que l'ASL des riverains de la Giscle et de la Gisclette demandait le paiement de frais de dragage des cours d'eau engagés pour en assurer la navigabilité, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'obligation faite aux propriétaires riverains par l'article 114 du code rural ancien (devenu l'article L. 215 14 du code de l'environnement) de curage régulier « afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes » ne pouvait être assimilée à une obligation d'assurer la navigabilité, et qui a retenu, […]
[…] Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M me Y…, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la commune d'exécuter des travaux en vue de la protection des propriétés privées contre l'action naturelle des eaux ; que l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe, en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural, aux propriétaires riverains ; que, si M me Y… affirme que les dégâts causés à la conduite d'eau du lotissement ont été provoqués par le déversement de rochers par un camion de la commune elle n'en apporte pas la preuve ; qu'enfin les subventions accordées par l'Etat et par le département à la commune de LE GUA ne sont pas destinées, en tout état de cause, à réparer les dommages subis par des propriétés privées ;