Article 556 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".

L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
10 textes citent l'article

Commentaires14


2Obligation d'entretien des cours d'eau
www.juriadis-avocats.com · 6 juin 2016

« Considérant qu'aux termes de l'article L.215-14 du code de l'environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (…) », […]

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Décisions87


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 11 juillet 2022, n° 1902900
Non-lieu à statuer

[…] 26. En second lieu et en revanche aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».

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  • Station d'épuration·
  • Ingénieur·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Traitement·
  • Maître d'ouvrage·
  • Eaux·
  • Responsabilité·
  • Ville·
  • Bâtiment

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mai 2016, n° 15-16.950
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que les parcelles sont situées en bordure de la rivière [Localité 3] ; qu'au sud des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s'étend une large zone alluvionnaire, laquelle, par application de l'article 556 du Code Civil, profite au propriétaire riverain ;

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  • Expropriation·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Comparaison·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Biens·
  • Accession·
  • Cours d'eau

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 97-16.159, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué dans son rapport que la majeure partie, voire la totalité de l'eau qui alimentait l'étang provenait de cours d'eau et que même si la pièce d'eau existait depuis une date reculée, elle résultait de la construction d'une digue réalisée de manière à barrer orthogonalement la vallée naturelle de l'Oise et à créer une retenue artificielle, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 558 du Code civil n'était pas applicable à cet étang, que celui-ci devait être soumis au régime des eaux courantes des rivières et fleuves en matière d'alluvion, tel que prévu par l'article 556 du Code civil, qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, […]

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  • Attribution aux propriétaires des fonds riverains·
  • Prescription acquisitive·
  • Biens prescriptibles·
  • Droit de pêche·
  • Propriété·
  • Alluvion·
  • Étang·
  • Pourvoi·
  • Incident·
  • Fleuve
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