Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Parallèlement, les articles 556 et 557 du code consacrent le droit du propriétaire riverain d'un cours d'eau sur les alluvions et sur les « relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre », tout en précisant que ce droit d'accession n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. […] L'auteur écrit, à propos de l'énumération figurant à l'article 538 du code civil : « On sait que la mention des lais et relais de la mer dans cet article est l'effet d'une erreur rectifiée par l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, […]
Lire la suite…Le Code civil en traite principalement aux articles 545 à 577, avec une distinction essentielle entre l'accession naturelle et l'accession artificielle. […] L'accession par alluvion et atterrissement Selon l'article 556 du Code civil, les terres que les eaux ajoutent progressivement et imperceptiblement à celles d'un riverain lui appartiennent par alluvion. […] L'article 557 prévoit que le propriétaire initial peut revendiquer ce fragment, à condition qu'il puisse le prouver et le réclamer promptement. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. […]
[…] Subsidiairement, sur le fondement de l'article 556 du code civil, la Cour devrait juger de l'accession à leur profit de la propriété des alluvions, et dès lors, condamner M. et M me X à procéder à la démolition de l'ensemble des clôtures édifiées ainsi que la disparition du carré de déchets verts et ménagers et de plantations qu'ils ont indûment installés sur leur propriété et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 114 du code rural ancien dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudices de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil ; qu'en vertu de l'article 115 de ce même code : Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. – Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, […]
Parallèlement, les articles 556 et 557 du code consacrent le droit du propriétaire riverain d'un cours d'eau sur les alluvions et sur les « relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre », tout en précisant que ce droit d'accession n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. […] L'auteur écrit, à propos de l'énumération figurant à l'article 538 du code civil : « On sait que la mention des lais et relais de la mer dans cet article est l'effet d'une erreur rectifiée par l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, […]
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