Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
Lire la suite…L'article L. 215-14 du code de l'environnement, dispose que le propriétaire riverain « est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés » ; qu'aux termes de l'article L. 215-14 du même code : « (…) le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, […] qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté critiqué : « I. – Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-2 du code de l'environnement : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, […] du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 215-14 de ce code : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement. […] L.214-11 à L.214-13, L.214-17, L.214-18, L.215-14 et L.215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, […]
Tout d'abord, l'approche est centrée sur les dispositions du code de l'environnement, rappelant l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau non domanial incombant au propriétaire riverain : « Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-14 et L. 215-16 du code de l'environnement que ni l'État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, […] en l'absence d'action présentant un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 211-7 du code […] de l'environnement : « Si les requérants font valoir la méconnaissance par [le syndicat] de ces obligations, […]
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