Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétaires voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires der ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinéa 2, du code rural, qui donnent compétence au préfet et, à défaut d'arrêté préfectoral, au maire pour fixer « la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique », ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, du pouvoir, qu'il tient tant de l'article L.131-2 du code des communes que de l'article 207 alinéa 1 er du code rural, de prescrire aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits ; que, toutefois, les mesures prises par le maire ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ;
[…] Considerant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinea 2, du code rural, qui donnent competence au prefet et, […]
[…] En ce qui concerne les allégations de l'appelante relatives à Madame Y de l'association de protection des animaux SPA «'les amandiers'» à Lavilledieu et en l'absence de communication du procès-verbal de visite, il ne peut être acté de sa présence ou de son absence sur les lieux le 10 avril 2017. Mais quoiqu'il en soit, seuls les agents appartenant à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche étaient autorisés, aux termes de l'ordonnance critiquée, à pénétrer dans les locaux à usage d'habitation, Madame Y ne devant prêter son concours que s'il s'avérait nécessaire au bon déroulement de l'intervention.Dès lors, les dispositions de l'article L.206-1 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été violées.
Ce sont les dispositions des articles 206 et 207 du Code rural qui s'appliquent Elles prévoient un écart suffisant entre la ruche et le voisinage pour mettre les personnes, les animaux ainsi que les récoltes hors d'atteinte des abeilles. La distance est mesurée à partir de l'extérieur de la ruche : et une propriété privée ou des voies : de 3 à 50 m, et un établissement collectif (caserne, école, hôpital, etc.) : 100 m en moyenne, et certaines industries comme les confitureries et les sucreries. […] L'article 207 du Code Rural dispose en effet : « Toutefois, ne sont assujettis à aucune prescription de distances les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Lire la suite…