Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétaires voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires der ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinéa 2, du code rural, qui donnent compétence au préfet et, à défaut d'arrêté préfectoral, au maire pour fixer « la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique », ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, du pouvoir, qu'il tient tant de l'article L.131-2 du code des communes que de l'article 207 alinéa 1 er du code rural, de prescrire aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits ; que, toutefois, les mesures prises par le maire ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ;
[…] Une telle interprétation doit nécessairement être retenue puisque selon l'article 207 du code rural ancien devenu L.211-7 du code rural et de la pêche maritime une haie vive ou sèche, qui ne constitue pas une protection totalement hermétique, permet également de déroger aux prescriptions de distance.
[1], 16-03-06, 49-03-03 Le maire tient tant de l'article 97 du code de l'administration communale que de l'article 207, alinéa 1 er , du code rural, le pouvoir de prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits. [2], 49-03-01, 54-07-02-03 Les mesures individuelles que le maire peut prendre à l'égard des propriétaires de ruches en vertu des article 97 du code de l'administration communale et 207 alinéa 1 er du code rural ne sont légales qu'autant qu'elles sont nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. […]
Ce sont les dispositions des articles 206 et 207 du Code rural qui s'appliquent Elles prévoient un écart suffisant entre la ruche et le voisinage pour mettre les personnes, les animaux ainsi que les récoltes hors d'atteinte des abeilles. La distance est mesurée à partir de l'extérieur de la ruche : et une propriété privée ou des voies : de 3 à 50 m, et un établissement collectif (caserne, école, hôpital, etc.) : 100 m en moyenne, et certaines industries comme les confitureries et les sucreries. […] L'article 207 du Code Rural dispose en effet : « Toutefois, ne sont assujettis à aucune prescription de distances les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
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