Article 277 du Code rural ancien
Article 276-12
Article 278

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 19 () JORF 7 janvier 1999

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires28

1Animaux - Protection - Vaccination Et Transport. Animaux D'Exposition Et De Concours
M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 3 octobre 2003

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'animaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. […] Toutefois, selon l'article L. 214du code rural, il peut être procédé à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.

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2Animaux - Animaux De Compagnie - Protection. Réglementation
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 avril 2002

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. […]

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3Réglementation relative au transport des animaux vivants
Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 janvier 2002

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte et pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis.

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